Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2503405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme D… A… et Mme B… C…, représentées par Me Arab, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le maire de Stattmatten a délivré à la SAS PM Immobilier un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 20 lots sur un terrain sis au n° 3, rue du Stade à Stattmaten, ensemble la décision du 27 février 2025 par laquelle le maire de Stattmaten a rejeté leur recours gracieux ;
de mettre à la charge de la commune de Stattmatten et de la SAS PM Immobilier une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt à agir ;
- les dispositions de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues, le dossier de permis d’aménager ne comportant aucune déclaration au titre de la loi sur l’eau alors qu’il doit en faire l’objet, en vertu des dispositions des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l’environnement ;
- les dispositions de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors que la notice du projet revêt un caractère insuffisant ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article F-1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays Rhénan et celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article E du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays Rhénan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la commune de Stattmatten, représentée par le cabinet Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mmes A… et C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la SAS PM Immobilier, représentée par la SELARL Soler Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mmes A… et C… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Arab, avocate de Mme A… et Mme C… ;
- les observations de Me Delena, avocate de la commune de Stattmaten ;
- les observations de Me Leprodhomme, avocat de la SAS PM Immobilier.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 7 août 2024, la SAS PM Immobilier a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager en vue de créer un lotissement constitué de 20 lots sur un terrain sis 3 Rue du Stade à Stattmaten. Cette opération d’aménagement, qui nécessite la démolition d’un garage, porte sur un terrain classé en secteur de zone UA4T du PLUi du Pays Rhénan. Par un arrêté du 25 novembre 2024, dont les requérantes demandent l’annulation, le maire de Stattmaten a délivré à la société pétitionnaire cette autorisation d’urbanisme.
Sur la légalité du permis de construire :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis d’aménager :
La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager précise : / (…) e) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : 1° Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du même code ; 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 du même code. ».
Les requérantes soutiennent que le projet de lotissement en litige requiert une autorisation au titre de la loi sur l’eau, ce qui n’est pas mentionné au dossier de demande de permis, de sorte que le service instructeur n’a pas été en mesure d’appréhender les enjeux et les risques liés à la gestion de l’eau sur la zone dans laquelle le projet est implanté.
Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, la seule circonstance que la direction départementale des territoires du Bas-Rhin a mentionné, dans son avis du 24 octobre 2024, que la parcelle concernée par le projet était située en « zone potentiellement humide » ne saurait suffire à démontrer que le projet devait être soumis à une déclaration au titre de la loi sur l’eau. En outre, l’arrêté contesté vise les dispositions précitées et reprend, à titre de prescription dans son article 8, les termes de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, à supposer que le projet litigieux nécessite la délivrance d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau, la circonstance qu’une telle autorisation ne soit pas accordée à la date de l’arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité du permis d’aménager, dès lors que l’absence de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau ne fait pas obstacle à la délivrance du permis d’aménager mais est seulement susceptible d’empêcher sa mise en œuvre. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le service instructeur n’a pas été mis à même d’apprécier les impacts du projet de lotissement sur le milieu récepteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ».
Les requérantes considèrent que la notice de présentation est insuffisante, dès lors que n’y sont pas renseignées l’organisation et la composition des aménagements nouveaux notamment par rapport aux constructions avoisinantes, et que l’organisation et l’aménagement des accès au terrain et aux aires de stationnement ainsi que la question des constructions, clôtures, végétation ou aménagements situées en limite de terrain ne seraient pas précisés.
Toutefois, les requérantes ne démontrent pas en quoi les insuffisances alléguées auraient été de nature à fausser l’appréciation portée sur la demande par l’autorité administrative. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, l’organisation et la composition des aménagements nouveaux sont matérialisées sur le plan d’hypothèse d’implantation et précisées dans la notice PA 2. Cette notice indique notamment que les surfaces des parcelles varient de 3,48 ares à 9,78 ares environ, que dix lots sont prévus pour l’édification de dix maisons individuelles, deux lots sont prévus pour l’édification d’un collectif de quatre logements, et que quatre lots sont destinés à la construction de maisons individuelles denses, que la réalisation du projet de lotissement évitera les impacts importants sur la topographie des lieux de façon à permettre une intégration paysagère cohérente du projet. S’agissant des accès, il y est spécifié que l’accès automobile au lotissement se fera directement par la rue du Stade, tandis que le programme des travaux décrit l’aménagement de la voirie projetée sera aménagée. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées n’exigent nullement que soit détaillée la situation des constructions, clôtures, végétation ou aménagements situées en limite de terrain, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis d’aménager au regard des dispositions de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article F-1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays Rhénan et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». par ailleurs, l’article F.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays Rhénan dispose : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de service hivernal ou d’enlèvement des ordures ménagères. ».
Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Par ailleurs, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet litigieux est prévu sur une portion rectiligne de la rue du Stade, offrant de bonnes conditions de visibilité, où la vitesse est limitée à 40km/h. La voie de desserte mesure près de sept mètres de large, de sorte que le croisement de deux véhicules s’y effectue sans difficulté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie de desserte du projet ne serait pas adaptée au trafic supplémentaire qui sera généré par le projet, qui prévoit la réalisation d’une vingtaine de logements. Au demeurant, l’unité « Accessibilité et immobilier de l’Etat » de la direction départementale des territoires du Bas-Rhin a émis un avis favorable au projet le 24 octobre 2024. De même, le service départemental d’incendie et de secours a émis, le 8 octobre 2024, un avis favorable s’agissant de l’accessibilité des moyens de secours. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions générales de l’article F-1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays Rhénan et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article E du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays Rhénan :
Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 de ce code : « Le permis (…) d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Par ailleurs, aux termes de l’article E applicable à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays Rhénan : « (…) 3. Divers (…) / Aménagement des aires de stationnement / Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement, doivent être assurées en-dehors du domaine public affecté à la circulation automobile. Elles doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat. (…) ». L’article E.1 UA du plan local d’urbanisme intercommunal dispose que 2 places de stationnement par logement doivent être créées.
Si les emplacements de stationnement ne sont représentés que pour deux lots sur le plan d’hypothèse d’implantation joint au dossier de demande de permis d’aménager, cette circonstance n’est pas de nature à établir que le respect des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays Rhénan relatives au stationnement ne pourra être ultérieurement assuré lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article E du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays Rhénan ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mmes A… et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Stattmatten et de la SAS PM Immobilier, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme A… et Mme C… au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérantes le versement respectif à la commune de Stattmatten et à la SAS PM Immobilier d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
La requête de Mme A… et de Mme C… est rejetée.
Mme A… et Mme C… verseront à la commune de Stattmatten une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… et Mme C… verseront à la SAS PM Immobilier une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Mme B… C…, à la SAS PM Immobilier et à la commune de Stattmatten.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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