Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 16 mars 2026, n° 2505457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 juillet, 25 août et 26 novembre 2025 et un mémoire non communiqué, enregistré le 9 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son renoncement à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en tant qu’il n’a pas reçu sa convocation devant la commission du titre de séjour et que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en tant que le préfet ne pouvait lui opposer les dispositions de l’article L. 432-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’abrogation implicite de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que son comportement représenterait et dans celle de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quéméner, rapporteure ;
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. C….
Une note en délibéré présentée pour M. C…, non communiquée, a été enregistré le 14 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 20 septembre 1993, déclare être entré en France en septembre 2019. Il a épousé le 9 janvier 2021 une ressortissante française. De cette union sont nés deux enfants le 19 mai 2023. Le 9 février 2024, M. C… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. La décision contestée est signée, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de ce département. Par un arrêté n°2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme D… A… délégation à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. La décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, révélant que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…, alors même qu’il ne vise pas la convention internationale des droits de l’enfant et que le préfet n’a pas porté d’appréciation sur les conséquences de sa décision à l’égard des enfants du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un examen réel et complet de la situation du requérant doivent être écartés.
4. Pour soutenir que la procédure devant la commission du titre de séjour serait entachée une irrégularité, le requérant fait valoir que sa convocation est irrégulière dès lors que la date de présentation du pli n’a pas été renseignée sur la liasse postale. S’il soutient en outre que le document généré automatiquement est confus et ne peut se substituer aux mentions manuscrites de la liasse, il ne produit à l’appui de son moyen aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le vice de procédure invoqué doit donc être écarté.
5. Aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
7. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le certificat de résidence sollicité par M. C… au motif de la menace pour l’ordre public qu’il représente, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police pour diverses infractions, qui ont été portées à sa connaissance par la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Si M. C… soutient que le préfet a procédé à une consultation irrégulière de ce fichier faute d’avoir respecté la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, il ne conteste pour autant pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. En outre, il ressort des pièces du dossier que pour estimer que le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public, le préfet s’est également fondé sur les mentions figurant au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé, ainsi que sur les faits révélés par les procès-verbaux d’interpellation dont l’intéressé a fait l’objet notamment le 15 décembre 2020, le 2 juin 2022, le 5 juin 2024 et le 7 mars 2025. Dans ces conditions, l’irrégularité de procédure tenant aux modalités de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires par les services de la préfecture n’est pas susceptible d’avoir déterminé, à elle seule, le sens de la décision en litige et ne peut être regardée comme ayant privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le fichier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
10. Si le préfet, qui se borne à préciser que les dispositions de l’article L. 432-1-1 l’autorisent, dans cette hypothèse, à refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, fait état de la non-exécution par l’intéressé de précédentes obligations de quitter le territoire français, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué qu’il se soit fondé sur ce motif pour refuser l’admission au séjour de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir fait application des dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
11. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
12. Il résulte des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait nécessairement à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation.
13. Il ressort des pièces versées à l’instance que M. C… s’est marié le 9 janvier 2021 avec une ressortissante française et qu’il est le père de deux enfants nés le 19 mai 2023, avec lesquels il vit depuis leur naissance. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait été privé par une décision de justice, il dispose donc de l’autorité parentale sur ses enfants. Par suite, le requérant pouvait, à la date de la décision attaquée, prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
14. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
15. Il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que M. C… a commis des faits de recel de biens provenant d’un vol le 1er mai 2020, de port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 1er décembre 2020 et le 5 juin 2024, de conduite d’un véhicule sans permis de conduire les 3 mai 2022, 2 juin 2022 et 12 décembre 2023, et de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Eu égard au caractère à la fois récent et répété des infractions commises par M. C…, et alors même qu’elles n’ont donné lieu qu’à une condamnation à une amende de 600 euros le 8 décembre 2022, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte appréciation des faits en estimant que la présence en France de l’intéressé était de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
16. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Si M. C… se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2019, il n’établit ni la durée ni la continuité de son séjour depuis cette date et ne conteste pas, au surplus,
avoir fait l’objet, en 2020 et 2022, de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Il ne justifie par ailleurs d’aucune intégration sociale et professionnelle particulière. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de deux procès-verbaux d’audition des 1er mai 2020 et 5 juin 2024, qu’il est également le père de deux enfants qui résident auprès de son ex-épouse en Algérie, pays dans lequel réside également son père et dans lequel il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France, et bien que M. C… soit le père de deux enfants français nés en 2023 à l’égard desquels il n’est pas contesté qu’il exerce l’autorité parentale, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
18. La décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité le moyen invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
19. En vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
20. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. Dès lors que, ainsi que cela a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour était suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
21. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 17, que le préfet de l’Hérault, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. C…, aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants français. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l’enfant et de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
23. M. C…, qui réside en France depuis mars 2019, est marié à une ressortissante française et père de deux enfants français né en mai 2023. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. C… est fondé à en demander l’annulation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le surplus des conclusions aà find ‘annulation de la requête sera en revanche rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. La présente décision qui annule la seule décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C… tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La décision contenue dans l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de l’Hérault prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la préfète de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré à l’issue de l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Quéméner
Le greffier,
D. Martinier
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mars 2026,
Le greffier,
D. Martinier
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