Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2025, n° 2401502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme B A, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Francfort (Allemagne) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dès la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du droit de l’Union européenne, dès lors que, étant donné qu’elle remplit l’ensemble des conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004, l’administration était tenue de lui délivrer le visa demandé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration ne pouvait opérer un contrôle du caractère sérieux et cohérent de son projet d’études ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’éducation, lequel prohibe toute sélection à l’entrée de l’université française.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Francfort (Allemagne), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 25 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, puis par une décision expresse en date du 6 février 2024, laquelle s’est substituée à la décision implicite. Mme A doit donc être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision expresse de la commission de recours.
2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que Mme A, domiciliée à Thionville et inscrite en 3ème année de licence administration publique à l’université de Lorraine, se devait de régulariser sa situation administrative auprès de la préfecture de la Moselle.
3. En premier lieu, en soutenant que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du droit de l’Union européenne, dès lors que, remplissant toutes les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004, l’administration aurait été tenue de lui délivrer le visa demandé, et que cette décision serait entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors que l’administration ne pouvait opérer un contrôle du caractère sérieux et cohérent de son projet d’études, Mme A ne conteste pas utilement le motif de la décision expresse du 6 février 2024, laquelle s’est substituée à la décision implicite initiale. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme étant inopérants.
4. En second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, dès lors que la décision contestée n’a pas pour objet de statuer sur l’accès d’une étudiante à une formation d’enseignement supérieur mais sur la délivrance à une ressortissante étrangère d’un visa de long séjour pour études.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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