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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 juin 2025, n° 2501142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. et Mme E et C A, représentés par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Chatel et associés, demandent au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater les désordres affectant leur propriété, située 13 rue des Grisettes sur le territoire de la commune de Gigean (Hérault), d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Ils soutiennent que :
— des désordres affectent leur propriété depuis la réalisation, par la commune de Gigean, de travaux d’aménagement de l’allée des Fauvettes et de l’allée des Prés qui en ont modifié la pente naturelle ;
— l’expertise sollicitée est utile dès lors que ces circonstances sont susceptibles d’engager la responsabilité de la commune.
La requête a été communiquée à la commune de Gigean et à la société Groupama Méditerranée qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La demande d’expertise, présentée par M. et Mme A aux fins de déterminer l’origine des désordres constatés sur leur propriété, 13 rue des Grisettes à Gigean, à la suite de la réalisation, par la commune, de travaux d’aménagement de l’allée des Fauvettes et de l’allée des Prés, situées en surplomb de leur terrain, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. D B est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
* se rendre sur les lieux : 13 rue des Grisettes sur le territoire de la commune de Gigean (Hérault) ;
* procéder à un relevé précis des désordres affectant la propriété de M. et Mme A, en précisant leur date d’apparition, et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
* donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons relevés, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
* indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause et en chiffrer le coût ;
* préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
* d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. et Mme A, de la commune de Gigean et de la société Groupama Méditerranée.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Gigean, à la société Groupama Méditerranée et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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