Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2204598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 septembre 2022 et le 13 janvier 2025, puis par un mémoire récapitulatif enregistré le 22 avril 2025, la société Inéo Provence & Côte d’Azur, représentée par Me Julien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Antibes à lui verser la somme totale de 310 754 euros, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 %, à compter du 11 mai 2022, et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la commune d’Antibes à lui verser la somme 1 850,12 euros au titre des intérêts moratoires sur la somme de 46 126,56 euros versée à titre de provision ;
3°) de condamner la commune d’Antibes aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à réclamer la somme totale de 310 754 euros dès lors que l’expert a retenu la somme de 300 873 euros et que la somme de 9 881 euros est justifiée au titre des frais résultant des demandes de modifications faites par le maître d’ouvrage en cours de chantier ;
- la commune d’Antibes a commis une faute en s’abstenant d’ajourner les travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 12 mars 2025, la commune d’Antibes, représentée par Me Alonso Garcia, conclut :
à ce que le rapport d’expertise soit écarté ;
au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Aia Mangement, Betom Ingénierie, Cap Terre, Jacques Ripault-Architecture, SOS Etanchéité et Bareau soient appelées à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
à ce que le point de départ des intérêts moratoires soit fixé à compter du prononcé du jugement, ou à défaut, au 30 janvier 2023 ;
à ce que les intérêts moratoires de la somme restant due à la société Inéo Provence & Côte d’Azur soient limités au jour du prononcé du jugement ;
à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le rapport d’expertise n’est pas fiable, l’expert n’a pas répondu à sa mission ;
- la société requérante ne précise pas le fondement des sommes réclamées ;
- elle n’a commis aucune faute, les retards de chantier sont dus à d’autres intervenants ;
- la société requérante est à l’origine de son intervention tardive ;
- les préjudices allégués par la société requérante ne sont pas caractérisés ;
- les sommes réclamées sont excessives et non justifiées.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 septembre 2023, le 22 novembre 2024, le 11 avril 2025 et le 28 avril 2025, la société Aia Management et la SARL Jacques Ripault-Architecture, représentées par Me Dersy, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
à ce que le rapport d’expertise soit écarté ;
au rejet de la requête ;
au rejet des conclusions d’appel en garantie présentées par la commune d’Antibes à leur encontre ;
à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Bareau, SOS Etanchéité et Inéo Provence & Côte d’Azur, ainsi que la commune d’Antibes soient appelées à les garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
à titre infiniment subsidiaire, à ce que les demandes de la société requérante soient réduites à de plus justes proportions ;
à la condamnation de tout succombant aux entiers dépens ;
à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la société SOS Etanchéité et à la société Bareau qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 mai 2025, l’instruction a été clôturée le même jour.
Un mémoire en défense présenté pour les sociétés Betom ingénierie et Cap Terre a été enregistré le 13 mai 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Un mémoire récapitulatif présenté pour la commune d’Antibes a été enregistré le 16 mai 2025, postérieurement au délai imparti en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
l’ordonnance du 3 août 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. A… ;
le rapport d’expertise de M. A… déposé au greffe du tribunal le 9 septembre 2024 ;
l’ordonnance du 4 février 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. A… à la somme de 5 038 euros et les a mis à la charge de la société Inéo Provence & Côte d’Azur;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bessy-Osty, substituant Me Julien, représentant la société Inéo Provence & Côte d’Azur, de Me Guarino, représentant la commune d’Antibes, et de Me Pujol, représentant les sociétés Betom ingénierie et Cap Terre.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 27 août 2018, la commune d’Antibes a confié à la société Inéo Provence & Côte d’Azur la réalisation du lot n° 14 « Electricité – Courants forts – Courants faibles » dans le cadre des travaux de construction du conservatoire de musique et d’art dramatique, pour un montant de 777 443,49 euros HT (932 932,19 euros TTC). La maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement d’entreprise dont la SARL Jacques Ripault – Architecture était mandataire. La réception des travaux, initialement prévue en juillet 2020, est intervenue le 10 juin 2021 et le procès-verbal de levée des réserves a été établi le 24 novembre 2021. Le 14 décembre 2021, la société Inéo Provence & Côte d’Azur a adressé à la commune d’Antibes le projet de décompte final, qu’elle a régularisé le 25 février 2022. En l’absence de projet de décompte général établi par la commune, la société Inéo Provence & Côte d’Azur l’a mise en demeure par courrier reçu le 26 juillet 2022. Par la présente requête, la société Inéo Provence & Côte d’Azur demande au tribunal de condamner la commune d’Antibes à lui verser la somme totale de 310 754 euros.
Sur le désistement d’office des conclusions incidentes de la commune d’Antibes :
Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
Par un courrier du 26 mars 2025, dont la commune d’Antibes a, par l’intermédiaire de son conseil, accusé réception le lendemain dans l’application Télérecours, le président de la sixième chambre du tribunal a, en application des dispositions citées au point précédent, invité la commune d’Antibes à produire un mémoire récapitulatif dans un délai d’un mois en précisant qu’à défaut de production d’un tel mémoire dans le délai imparti, elle sera réputée s’être désistée de ses conclusions incidentes. La commune d’Antibes, qui n’a produit un mémoire récapitulatif que le 16 mai 2025, soit au-delà du délai qui lui était imparti, doit, par suite, être réputée s’être désistée de ses conclusions incidentes par lesquelles elle appelait les sociétés Aia Mangement, Betom Ingénierie, Cap Terre, Jacques Ripault-Architecture, SOS Etanchéité et Bareau à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la société Inéo Provence & Côte d’Azur la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Si, avant la demande de mémoire récapitulatif adressée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune d’Antibes a présenté le 12 mars 2025 un mémoire intitulé « mémoire récapitulatif n° 1 », un tel mémoire, produit en dehors de toute demande du tribunal, n’emporte pas les mêmes effets qu’un mémoire produit en l’application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction que pour réclamer le versement de la somme totale de 310 754 euros, la société Inéo Provence & Côte d’Azur se prévaut du rapport d’expertise ordonné le 3 août 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice et invoque une faute de la commune.
D’une part, il résulte de l’instruction que la société requérante, qui se borne à se référer au rapport d’expertise très lacunaire et imprécis, n’indique pas le fondement de sa demande. A supposer qu’elle réclame cette somme au titre du solde du marché, elle ne précise ni les prestations qui font l’objet de sa demande de paiement ni ne justifie la réalité des sommes alléguées.
D’autre part, aux termes de l’article 49.1.1 du CCAG, dans sa version résultant de l’arrêté du 8 septembre 2009 applicable au présent litige : « L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. (…) ».
Si la réception a été assortie de réserves, alors les relations contractuelles entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs se poursuivent jusqu’à ce que ces réserves aient été expressément levées, mais elles se poursuivent uniquement au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
La société Inéo Provence & Côte d’Azur soutient que la commune d’Antibes a commis une faute en s’abstenant d’ajourner les travaux en méconnaissance de l’article 49.1.1 du CCAG applicable. Au cas d’espèce, la réception des travaux et la levée des réserves, conformément au principe rappelé au point 7, ont eu pour effet de mettre fin aux relations contractuelles entre la société requérante et le maître d’ouvrage. La société Inéo Provence & Côte d’Azur n’est donc pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune d’Antibes en se prévalant de la méconnaissance de l’article 49.1.1 du CCAG. En tout état de cause, à supposer que la société requérante entende engager la responsabilité pour faute de la commune, elle ne se prévaut d’aucun préjudice certain.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions tendant à ce que le rapport d’expertise soit écarté, que les conclusions indemnitaires de la société Inéo Provence & Côte d’Azur tendant à condamner la commune d’Antibes à la somme totale de 310 754 euros doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires sur cette somme.
Sur les conclusions tendant au versement de la somme de 1 850,12 euros au titre des intérêts moratoires sur la somme de 46 126,56 euros :
Dès lors que la somme de 46 126,56 euros a été versée par la commune d’Antibes à la société Inéo Provence & Côte d’Azur à titre de provision, la société requérante n’est pas fondée à réclamer le versement de la somme de 1 850,12 euros au titre des intérêts moratoires sur cette somme. Les conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucune condamnation, les conclusions d’appel en garantie formulées par la société Aia Management et la SARL Jacques Ripault-Architecture sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Sur les dépens :
En l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 3 août 2023, liquidés et taxés à la somme de 5 038 euros par ordonnance du 4 février 2025, doivent être mis à la charge définitive de la société Inéo Provence & Côte d’Azur.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la société requérante soit mise à la charge de la commune d’Antibes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Inéo Provence & Côte d’Azur la somme que demandent la société Aia Management et la SARL Jacques Ripault-Architecture au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Inéo Provence & Côte d’Azur est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 038 euros sont mis à la charge définitive de la société Inéo Provence & Côte d’Azur.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Inéo Provence & Côte d’Azur, à la commune d’Antibes, à la société Aia Management, à la SARL Jacques Ripault-Architecture, à la société Betom ingénierie, à la société Cap Terre, à la société SOS Etanchéité et à la société Bareau.
Copie en sera adressée à l’expert et à la société XL Insurance Compagny SE.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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