Annulation 7 avril 2025
Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 20 juin 2025, n° 2501970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 7 avril 2025, N° 2500867 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Weber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Dijon de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 mars 2025 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la présence d’un motif légitime au sens des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et eu égard à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, la décision litigieuse se fonde sur le motif tiré de la tardiveté de la demande d’asile de l’intéressée sans motif légitime.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2025 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Bois
— les observations de Me Weber, représentant Mme C, qui reprend les moyens développés dans ses écritures ;
— l’OFII n’était ni présent ni représenté.
Au cours de l’audience, les parties ont été informées, en application des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de ce que le jugement était susceptible d’être fondé, sur le moyen, relevé d’office, tiré de la méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée.
Mme B a ensuite entendu les observations de Me Weber sur ce moyen susceptible d’être relevé d’office.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne née en 2002, entrée en France en 2011, a présenté une demande d’asile le 4 mars 2025. Par une décision du 5 mars 2025, la directrice territoriale de Dijon de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le tribunal administratif de Dijon, par un jugement n°2500867 du 7 avril 2025, a annulé cette décision et a enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme C. En exécution de ce jugement, par une décision du 12 mai 2025, dont Mme C demande l’annulation, la directrice territoriale de Dijon de l’OFII a de nouveau refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
4. La décision refusant d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C a été prise en raison de « ses besoins » et de « sa situation personnelle et familiale » tels qu’ils ont été évalués lors d’un entretien qui s’est déroulé le 16 avril 2025.
5. En premier lieu, en n’apportant aucune précision sur la situation personnelle de Mme C qui justifierait le sens de la décision en litige, l’OFII a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
6. En second lieu, le « motif » invoqué par l’OFII pour refuser l’octroi de conditions matérielles d’accueil, ne figure pas parmi les motifs de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil définis par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La directrice territoriale de Dijon de l’OFII a dès lors entaché sa décision du 22 mai 2025 d’une erreur de droit.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, l’OFII doit être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige tiré de ce que le requérant a présenté sans motif légitime une demande d’asile tardive.
9. Par son jugement n°2500867 du 7 avril 2025 le tribunal a annulé la décision du 5 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’OFII a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C au motif que l’OFII a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme C justifie d’un motif légitime pour avoir sollicité l’asile au-delà du délai défini au 3° de l’article L. 531-27 de ce code. En faisant valoir dans ses écritures en défense que Mme C ne justifie pas d’un motif légitime l’autorisant à présenter tardivement sa demande d’asile, l’OFII a méconnu l’autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement du 7 avril 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif révélée par les écritures en défense.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 12 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Compte tenu des motifs d’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement d’ordonner à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Weber, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à son profit d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 12 mai 2025 de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Dijon de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Weber la somme de 1000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Weber.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. B
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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