Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2210731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022 et régularisée le 14 octobre suivant, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette de 542,22 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité pour la période d’octobre 2020 à mars 2021 ;
2°) de lui accorder une remise totale de dette.
Elle soutient que :
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
- l’erreur qu’elle a commise dans ses déclarations pour bénéficier de la prime d’activité est due à l’indisponibilité de sa voisine qui l’accompagne habituellement lors de ses démarches administratives.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) un indu de prime d’activité de 542, 22 euros pour la période d’octobre 2020 à mars 2021. Elle conteste la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette dont elle est redevable au titre de cet indu.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui a été notifié à Mme A… trouve son origine dans un recalcul de ses droits prenant en compte des erreurs ou omissions commises par l’allocataire dans les déclarations des salaires et des indemnités journalières qu’elle a perçus au titre de l’année 2020. Les éléments transmis par la requérante au tribunal, faisant état de revenus mensuels moyens d’environ 2 067 euros pour la période de mai à août 2025, et de charges mensuelles s’élevant à environ 981 euros pour la même période, ne permettent pas d’établir, alors que Mme A… vit seule et n’a pas d’enfants à charge, qu’elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière susceptible de faire obstacle au remboursement de la somme de 542, 22 euros mis à sa charge, le cas échéant selon un échéancier de remboursement adapté, et à justifier l’octroi d’une remise gracieuse de la somme en litige. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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