Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 7 mai 2026, n° 2601873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. F… A… alias C…, représenté par Me Jolly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 16 avril 2026, notifié le jour même, l’assignant à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’elle vise le décret du 10 octobre 2024 nommant M. E… préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et l’arrêté préfectoral du 13 juin 2025 portant délégation de signature à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ; la décision attaquée est postérieure au décret de nomination de Mme D… en tant que préfète de la Côte d’Or, en date du 8 avril 2026 ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui a produit des pièces, enregistrées le 24 avril 2026, et qui ont été communiquées au requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
- les observations de Me Jolly, pour M. A… alias C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… alias C…, ressortissant marocain né le 25 novembre 1997, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 31 août 2025 assortie d’une décision portant assignation à résidence, confirmés par le tribunal de céans. Par un arrêté du 16 avril 2026 du préfet de la Côte-d’Or, M. A… alias C… a été assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pendant 45 jours. M. A… alias C… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A… alias C….
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la cessation des fonctions d’un préfet n’intervient que lorsque son successeur est installé ou lorsqu’il est lui-même installé dans de nouvelles fonctions ou invité à cesser d’exercer celles qu’il assumait dans le département.
5. Par décrets du 8 avril 2026 publiés au journal officiel du 9 avril suivant, il a été mis fin aux fonctions que M. B… E… exerçait en qualité de préfet de la Côte d’Or et de la région Bourgogne-Franche-Comté et Mme G… D… a été nommée préfète de la Côte d’Or et de la région Bourgogne-Franche-Comté. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… aurait été installée dans ses nouvelles fonctions avant le 16 avril 2026, ni que M. E… aurait lui-même été installé dans d’autres fonctions avant cette même date. Ainsi, à la date de signature de l’arrêté attaqué, M. E… exerçait effectivement ses fonctions de préfet de la Côte-d’Or. Dans ces conditions, la délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 13 juin 2025 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers n’était pas caduque. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Bruel n’était pas compétent pour signer l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
7. En l’espèce, l’arrêté en litige se réfère au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que M. A… alias C… fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français, dès lors qu’il est dépourvu de documents d’identité et de voyage et qu’il est nécessaire d’obtenir un laisser-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il précise ensuite que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable. Cette motivation satisfait aux exigences de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8 En dernier lieu, si le préfet a constaté que M. A… alias C… était dépourvu de documents d’identité et de voyage et qu’il était nécessaire d’obtenir un laisser-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, ces éléments ne suffisent pas à établir que son éloignement serait privé de toute perspective raisonnable d’exécution, son assignation à résidence pouvant d’ailleurs être renouvelée deux fois. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… alias C… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… alias C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… alias C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… alias C…, à la préfète de la Côte-d’Or et à Me Jolly.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026
La présidente du tribunal,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Héritage ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- État de santé, ·
- Congé de maladie ·
- Lien ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mineur ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des enfants ·
- Famille ·
- Service ·
- Évaluation
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide sociale ·
- Lien ·
- Enfance ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Disposition réglementaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Pompe à chaleur ·
- Pacs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Constat ·
- Marches ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Fait
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Recours contentieux ·
- Solidarité ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Suspension ·
- International ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Garantie ·
- Entrepôt ·
- Sociétés
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.