Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 janv. 2026, n° 2303077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, et non communiqué, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 28 octobre 2025, M. A… a été informé que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
M. A… demande l’annulation de la décision du 21 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active. Par une mesure d’instruction adressée le 6 octobre 2025 par voie recommandée, le tribunal a invité l’intéressé à compléter sa requête. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, une demande de confirmation du maintien de la requête a été adressée à M. A… le 28 octobre 2025, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, l’intéressé serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce pli est également revenu au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M. A… n’ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 9 janvier 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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