Rejet 22 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 août 2025, n° 2506321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, la société Cocktalis international, représentée par Me Foucault, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2025 de la direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse en tant qu’elle porte suspension de son accès aux téléservices « Gamma » et « Ciel » ;
2°) d’ordonner, sous astreinte de 5 000 euros par jour à compter de la présente ordonnance, la remise à disposition des téléservices « Gamma » et « Ciel » ;
3°) de mettre à la charge de la direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— le retrait de l’accès aux téléservices « Gamma » et « Ciel » a des conséquences économiques gravissimes, au mépris de l’intérêt vital de l’entreprise, et engendre des pertes financières immédiates ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est illégale dès lors que la réglementation prévoit que la caution reste valable six mois, comme le reconnaît l’administration dans sa décision ;
— la suspension des deux téléservices a été réalisée en violation des droits de la défense et du contradictoire, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 22-6 du code des douanes de l’Union.
La requête a été communiquée à la direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le numéro 2506275 par laquelle la société Cocktalis international demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 19 août 2025, en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Foucault, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— la direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cocktalis international a le statut d’entrepositaire agréé prévu à l’article 302 G du code général des impôts, qui lui permet de produire, transformer, détenir, stocker et expédier, en suspension de droits dans un entrepôt fiscal, des alcools. Le bénéfice du statut est conditionné à l’existence d’une garantie sous forme de caution solidaire couvrant le paiement des droits en jeu. Son cautionnement ayant été dénoncé, le 10 avril 2025, par l’établissement bancaire qui l’avait consenti, la société Cocktalis international a sollicité un délai jusqu’au 20 juin 2025 pour mettre en place une nouvelle garantie. La recette interrégionale de Metz lui a proposé de poursuivre son activité en « droits acquittés » afin de conserver son statut d’entrepositaire agréé pendant le délai de six mois durant lequel l’opérateur reste garanti, pour son crédit d’entrepôt, à compter de la dénonciation du cautionnement. Par un courrier du 20 mai 2025 faisant suite à une réunion du même jour, la direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse a informé l’intéressée des modalités à venir de cette poursuite d’activité selon le régime des droits acquittés, lequel induit notamment, selon ce même courrier, la suspension de l’accès aux téléservices « Ciel » et « Gamma » jusqu’à la mise en place d’une garantie agréée par l’administration. La société Cocktalis international demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2025 en tant qu’elle suspend l’accès à ces deux téléservices.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Lorsqu’il recherche si la condition d’urgence est remplie, le juge des référés doit également rapprocher, d’une part, les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle il a, par ailleurs, introduit ses conclusions.
4. La lettre du 20 mai 2025 en litige indique que l’extinction du cautionnement dénoncé le 10 avril 2025 est intervenue le 18 avril 2025 mais que la garantie continue de couvrir le crédit d’entrepôt pendant six mois, soit jusqu’au 10 octobre 2025, conformément à la décision administrative n° 01-100 du 19 juin 2001 du bulletin officiel des douanes. Selon ses termes mêmes, cette lettre vaut proposition de maintien de l’activité de la société Cockatlis international, en droits acquittés, durant cette période de six mois, à titre transitoire, malgré la dénonciation de la garantie, selon des modalités de fonctionnement qui y sont énoncées, lesquelles incluent la suspension de l’accès aux téléservices « Ciel » et « Gamma » jusqu’à la mise en place d’une nouvelle garantie agréée par l’administration.
5. Si la société Cocktalis international fait valoir que cette suspension d’accès à ces deux téléservices jusqu’à ce qu’elle obtienne une nouvelle garantie préjudicie gravement à sa situation économique et financière, elle ne justifie pas des diligences accomplies auprès d’établissements de crédit pour bénéficier d’une nouvelle garantie et ainsi recouvrer ses droits d’accès au plus vite, se bornant à indiquer lors de l’audience que ses démarches sont toujours en cours, plus de quatre mois après la dénonciation de sa précédente garantie et moins de deux mois avant que le régime transitoire que l’administration des douanes lui a proposé de mettre en place ne prenne fin. Plus de deux mois se sont, en outre, écoulés depuis la lettre du 20 mai 2025 avant que la requérante saisisse le juge des référés d’une demande de suspension partielle des modalités de fonctionnement de ce régime transitoire, lequel n’a vocation à durer, ainsi qu’il a été dit, que jusqu’au 10 octobre 2025. Dans ces conditions, eu égard à son propre manque de diligence, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que la mesure contestée soit suspendue.
6. Il suit de là que, dès lors que l’une des deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 20 mai 2025 suspendant l’accès de la société Cocktalis aux téléservices « Gamma » et « Ciel » doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin de suspension et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cokctalis international est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Coktalis international et au directeur régional des douanes et droits indirects de Mulhouse.
Fait à Strasbourg, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
O. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- État de santé, ·
- Congé de maladie ·
- Lien ·
- Santé
- Mineur ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des enfants ·
- Famille ·
- Service ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide sociale ·
- Lien ·
- Enfance ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Disposition réglementaire
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Route ·
- Sms ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Fait
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Recours contentieux ·
- Solidarité ·
- Prime
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Héritage ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Commissaire de justice ·
- Pompe à chaleur ·
- Pacs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Constat ·
- Marches ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.