Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2519503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Jouvin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, et, en conséquence, l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’annuler, à titre subsidiaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa situation professionnelle ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est illégal par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est disproportionné ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles en sa possession.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmets les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 10h le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant géorgien né le 28 janvier 1982, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2020. Par un arrêté du 18 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par la présente requête, M. C… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Par un arrêté n°2025-0534 du 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… A…, attachées principale d’administration d’Etat, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer, notamment, les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
6. Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet des Seine-Saint-Denis s’est fondé, d’une part, sur ce qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français où il n’a pas cherché à faire régulariser son séjour après l’expiration de sa durée de séjour autorisée, et, d’autre part, sur ce qu’il constituait une menace pour l’ordre public après avoir été interpellé pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis. Toutefois, ces faits n’ayant donné lieu à aucune poursuite ni condamnation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace pour l’ordre public. En revanche, pour éloigner M. C… du territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu à bon droit retenir qu’il s’y trouvait en situation irrégulière après avoir dépassé la durée de séjour autorisée, motif d’éloignement prévu par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles l’arrêté attaqué est fondé. Dans ces conditions, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pu prendre la même décision en se fondant sur ce seul motif, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale.
7. Pour s’en défendre, M. C… fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, où il indique avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis son entrée en octobre 2020. Toutefois, si M. C… se prévaut de vivre en concubinage avec une ressortissante géorgienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité à la date de la décision attaquée, et avec laquelle il envisage de se pacser, il ne justifie pas de l’existence d’une communauté de vie ancienne et effective avec cette personne. De plus, s’il ressort des pièces du dossier que la compagne de l’intéressé est la mère de deux enfants nés de précédentes unions, dont l’un de nationalité française, ces derniers étaient majeurs à la date de la décision attaquée, et le requérant n’établit pas, par les attestations produites, le caractère indispensable de sa présence en France aux côtés de ces enfants. En outre, il ne démontre pas d’intégration sociale particulière dans la société française. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans au moins. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
9. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. C… a légalement été éloigné du territoire français sans délai, dès lors qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français où il n’a pas cherché à faire régulariser son séjour après l’expiration de sa durée de séjour autorisée. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision, en l’absence de circonstances humanitaires et de fortes attaches familiales sur le territoire susceptibles d’y faire échec, est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
10. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Hélène Girardot, secrétaire générale de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n°25-047 du préfet du Val-d’Oise en date du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
12. Il est constant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que M. C… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 18 octobre 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, au vu du temps nécessaire à l’obtention d’un laissez-passer consulaire et à l’organisation de son départ, il pouvait être assigné à résidence. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est disproportionnée dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C… doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
O. El MoctarLa République mande et ordonne aux préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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