Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 17 juil. 2025, n° 2207164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 et deux mémoires enregistrés le 5 octobre 2022 et le 25 mai 2025, l’association Mobilité réduite Ile-de-France, représentée par son président, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures (après présentation par une requête distincte, enregistrée sous le n° 2507356, de conclusions ne présentant pas de lien suffisant avec les premières qui ont été énoncées dans la requête) :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Pontcarré a maintenu son refus de lui communiquer les arrêtés municipaux correspondants aux emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées dans la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pontcarré de lui communiquer l’ensemble des documents demandés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pontcarré une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les moyens suivants :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;
— la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents qu’elle a sollicités, de sorte que ces derniers lui sont communicables.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 septembre 2022 et le 31 octobre 2022, la commune de Pontcarré, représentée par l’AARPI Tejas avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir les moyens en défense suivants :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association n’a pas d’intérêt à agir ;
— la requête est également irrecevable dès lors qu’elle est intervenue prématurément et que des conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées à titre principal ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, président, en application du 4° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pottier, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Lebœuf, rapporteure publique,
— Me Samonte, représentant la commune de Pontcarré.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Pontcarré a été enregistrée le 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 24 avril 2022 reçu le 26 avril 2022, l’association Mobilité réduite Ile-de-France a demandé à la commune de Pontcarré la communication des arrêtés municipaux correspondant aux emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées dans la commune. La commune de Pontcarré ayant conservé le silence sur sa demande, une décision implicite de rejet est née sur celle-ci le 26 mai 2022 en application des articles R.* 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. L’association requérante a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisine enregistrée au secrétariat de la commission le 31 mai 2022. Cette dernière a donné un avis favorable à la communication de ces documents par un avis n° 20223486 du 24 juin 2022. Le silence conservé par la commune de Pontcarré dans les deux mois suivant l’enregistrement de la demande de l’association Mobilité réduite Ile-de-France par la CADA a néanmoins fait naître, le 31 juillet 2022, en application des articles R.* 343-4 et R. 343-5 du même code, une décision implicite de refus qui s’est substituée à celle du 26 mai 2022. Par la présente requête, l’association Mobilité réduite Ile-de-France doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
S’agissant du caractère prématuré de la requête
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celui-ci ne se soit prononcé sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Cette irrecevabilité peut cependant être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite.
3. Aux termes des articles R.* 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration précités, le silence gardé par l’administration deux mois après l’enregistrement d’une demande d’avis au secrétariat de la CADA vaut décision implicite de refus.
4. Si la commune de Pontcarré soutient que la requête de l’association Mobilité réduite Ile-de-France est prématurée, il est toutefois constant que celle-ci a saisi la CADA d’une demande d’avis le 31 mai 2022. La requête de l’association, enregistrée le 22 juillet 2022, s’est ainsi trouvée régularisée par l’intervention en cours d’instance d’une décision implicite de rejet de sa demande le 31 juillet 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la requête doit être écartée.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal :
5. Par la présente requête, l’association requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née, en application des dispositions combinées des articles R*. 343-4 et R. 343-5 précités, le 31 juillet 2022, par laquelle le maire de la commune de Pontcarré a maintenu son refus de lui communiquer les documents qu’elle lui avait demandés. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ont été présentées à titre accessoire, pour l’exécution de l’annulation ainsi demandée, et non à titre principal, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal manque en fait.
S’agissant de l’intérêt à agir de l’association requérante
6. Les documents administratifs visés aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration et à l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales sont en principe communicables de plein droit aux personnes qui en font la demande. La décision rejetant une telle demande fait grief à son auteur qui justifie ainsi, du seul fait de sa demande, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision qui la rejette.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune n’est pas fondée à opposer un défaut d’intérêt pour agir à l’association requérante, alors qu’il est constant que c’est cette association qui a présenté la demande de communication à l’origine de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs () les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus,() procès-verbaux () statistiques ». Selon l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
10. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
11. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ».
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Pontcarré compte neuf emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées. La création de chacun de ces emplacements, en vertu des pouvoirs de police prévu à l’article R. 411-8 du code de la route, fait en principe l’objet d’un arrêté de l’autorité compétente, en plus de la signalisation prévue à l’article R. 411-25. En outre, la commune n’a pas fait valoir, dans le cours de l’instruction, que de tels arrêtés n’existeraient pas. L’association Mobilité réduite Ile-de-France est dès lors fondée à solliciter leur communication.
13. Il résulte de ce qui précède que l’association Mobilité réduite Ile-de-France est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la commune de Pontcarré communique à l’association Mobilité réduite Ile-de-France une copie des documents administratifs demandés. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette communication dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association Mobilité réduite Ile-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dernières font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune, dès lors que l’association requérante n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commune de Pontcarré refusant la communication des documents à l’association Mobilité réduite Ile-de-France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pontcarré de communiquer à l’association Mobilité réduite Ile-de-France une copie des arrêtés municipaux relatifs à la désignation d’emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Mobilité réduite Ile-de-France et à la commune de Pontcarré.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
X. POTTIERLa greffière,
C. LEROY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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