Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2109015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2108632, par une requête enregistrée le 31 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Morice-Chauveau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Sarthe a rejeté sa demande tendant au bénéfice, au titre du mois d’avril 2021, du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a ajouté à l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en rejetant sa demande au motif que son activité de location meublée n’était pas constitutive d’une activité professionnelle, dès lors que ces textes ne conditionnent pas le bénéfice du fonds de solidarité à l’exercice d’une activité professionnelle au sens fiscal du terme ;
— en considérant qu’il n’exerçait pas une activité économique au sens des articles 1ers de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, l’administration a commis une erreur de droit ;
— l’administration a commis une erreur de fait, dès lors que son activité, qui constitue sa source principale de revenus, présente un caractère professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2109015, par une requête enregistrée le 9 août 2021, M. A B, représenté par Me Morice-Chauveau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Sarthe a rejeté sa demande tendant au bénéfice, au titre du mois de mai 2021, du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2108632.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce une activité de location d’hébergement meublé à courte durée au lieu-dit Les Oiselières, sur la commune de Mulsanne (Sarthe). Il a sollicité, au titre des mois d’avril 2021 et de mai 2021, l’octroi d’une subvention au titre de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Par les décisions attaquées des 2 juin 2021 et 18 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Sarthe a rejeté sa demande. M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Les requêtes de M. B, enregistrées sous les nos 2108632 et 2109015, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois. ». L’article 1er du décret du 30 mars 2020, pris en application de l’article 3 de cette ordonnance, définit le champ d’application du dispositif en disposant que : « Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, () ». Ce décret, modifié à de nombreuses reprises depuis son édiction pour tenir compte de l’évolution de l’épidémie et des mesures prises pour limiter sa propagation, précise ensuite les conditions d’attribution des aides versées au titre de ce fonds. Parmi ces conditions figure, pour certaines des périodes couvertes par le dispositif d’aides, l’exercice d’une activité principale relevant de l’un des secteurs énumérés à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret, au nombre desquels : « Hôtels et hébergement similaire » et « Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si le mécanisme d’aide exceptionnelle prévu par le décret du 30 mars 2020 cible prioritairement les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’organisation d’évènements, du sport et de la culture qui ont dû interrompre leur activité ou qui l’ont exercée dans des conditions dégradées, en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, il n’exclut pas pour autant de son champ d’application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui rempliraient les conditions prévues par le décret. Pour l’application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
5. M. B exerce une activité de location d’hébergement meublé de courte durée, relevant de l’un des secteurs prévus à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 , qui lui a permis de réaliser un chiffre d’affaires de 35 357 euros en 2019. Cette activité, qui produit des recettes ayant un caractère permanent, doit être qualifiée d’activité économique au sens et pour l’application des dispositions du décret du 30 mars 2020, quand bien même celle-ci présenterait un caractère civil. A cet égard, la circonstance que, s’agissant de la classification des revenus catégoriels, le IV de l’article 155 du code général des impôts qualifie de « professionnelle » l’activité de loueur en meublé uniquement lorsqu’elle génère des recettes annuelles supérieures à 23 000 euros est sans incidence sur la notion d’activité économique qui, seule, est prise en compte par les dispositions du décret du 30 mars 2020. Dès lors, la directrice départementale des finances publiques de la Sarthe ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, rejeter la demande de l’intéressé au motif que l’activité exercée devait être considérée comme non professionnelle. Par ailleurs, sans qu’elle puisse utilement se prévaloir de la réponse à la question ministérielle n° 15935 publiée dans le Journal officiel du Sénat du 31 décembre 2020, l’administration n’est pas davantage fondée à soutenir qu’en raison de sa nature même, l’activité exercée par le requérant ne revêtait pas un caractère économique et devait être exclue du dispositif d’aide en cause.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme globale de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 2 juin 2021 et 18 juin 2021 refusant à M. B le bénéfice de l’aide exceptionnelle relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pour les mois d’avril et de mai 2021, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Nos 2108632, 2109015
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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