Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2400955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me d’Andria, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que c’est à tort que l’administration a remis en cause le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) octroyé au titre de l’année 2018 dès lors que l’augmentation de sa rémunération constatée en 2018 résulte exclusivement d’un surcroît d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, gérant et associé unique de l’EURL Maubourg Conseils, a déclaré 105 440 euros de salaires versés par cette société au titre de l’année 2018. Par une proposition de rectification du 7 janvier 2022, l’administration fiscale a remis en cause l’éligibilité au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) de ces salaires à hauteur de 40 896 euros. Le rappel de CIMR correspondant a été mis en recouvrement le 30 septembre 2022. A la suite du rejet, le 7 novembre 2023, de sa réclamation préalable du 6 janvier 2023, M. B… demande au tribunal la décharge du rappel d’impôt litigieux.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes du A du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 : « Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu (…) ». Aux termes du F du II de cet article : « Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants : / 1° Leur montant net imposable au titre de l’année 2018 ;/ 2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017. / 2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables : / 1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2018 la société qui les leur verse au cours de cette même année ; (…) A défaut, la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont le contribuable n’a pas pu bénéficier en application du même 1 peut également être demandée, sous réserve qu’il justifie, d’une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2018 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu’il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2018 et, d’autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2019 est également justifiée ».
L’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances 2017 instaure, à compter des revenus de l’année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d’application, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l’employeur ou l’organisme versant. Les dispositions du I de cet article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions du II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l’impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l’année 2018 et sur ceux de l’année 2019, en instituant un crédit d’impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d’effacer le montant de l’impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année.
Il résulte des termes mêmes des dispositions du II de cet article 60, éclairées par les travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que le législateur a entendu exclure du bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instaurent, afin de prévenir tout comportement d’optimisation fiscale, les revenus qui présentent, par leur nature ou leur montant, un caractère exceptionnel, notamment en raison de leur caractère surérogatoire ou parce qu’ils ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement.
Il résulte de l’instruction que M. B…, gérant et associé unique de l’EURL Maubourg Conseils, a déclaré, au titre des années 2015 à 2018, des rémunérations nettes versées par cette société de, respectivement, 4 410 euros, 18 000 euros, 54 000 euros et 94 896 euros. En application des dispositions précitées, l’administration, constatant que la rémunération perçue au titre de l’année 2018 était supérieure à la plus élevée des rémunérations perçues sur la période des trois années de référence, soit à celle de 54 000 euros versée en 2017, a regardé la différence excédant cette somme, perçue en 2018, comme une rémunération exceptionnelle exclue du bénéfice du crédit d’impôt. Le montant regardé comme un revenu exceptionnel s’est ainsi élevé à 40 896 euros, lequel a été exclu du bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement.
M. B… soutient que l’augmentation de sa rémunération en 2018 provient des « excellentes perspectives » de la société lors de la détermination de sa rémunération en mai 2018, et fait valoir la progression du nombre de clients ainsi que la multiplication des lieux d’exercice de la société (de 1 à 6 lieux et de 1 à 2 pays) entre 2015 et 2018 pour justifier l’évolution de ses responsabilités et un surcroît d’activité en 2018. Toutefois, le contribuable, qui ne produit pas le détail de la facturation des années en cause, ne justifie pas, par ces seuls éléments, d’un surcroît d’activité en 2018, les écritures comptables produites retraçant les frais de transport ne pouvant à elles seules rendre compte de l’activité déployée par M. B…. Si le requérant se prévaut d’une situation de trésorerie favorable fin 2017 permettant le niveau de rémunération déclaré en 2018, cette circonstance n’est pas davantage représentative d’un surcroit d’activité en 2018 alors qu’il résulte de l’instruction que le ratio « salaire perçu / chiffre d’affaires de la société », inférieur à 21% pour chacune des trois années de référence, s’est élevé à 47% en 2018 avant de retomber à 8% en 2019. Dans ces conditions, le requérant, à qui incombe la charge de la preuve de son surcroît d’activité, ne démontre pas que la hausse de ses revenus déclarés au titre de l’année 2018 en résulterait exclusivement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVALLa greffière,
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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