Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 9 février 2026, n° 2400955
TA Paris
Rejet 9 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Remise en cause du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement

    La cour a estimé que le contribuable n'a pas démontré que la hausse de ses revenus en 2018 résultait exclusivement d'un surcroît d'activité, et a confirmé que la différence de rémunération était considérée comme exceptionnelle, excluant ainsi le bénéfice du crédit d'impôt.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… B… demande au tribunal d'annuler les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l'année 2018, ainsi que de condamner l'État à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les questions juridiques portent sur l'éligibilité de M. B… au crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) et la justification de l'augmentation de sa rémunération en 2018. Le tribunal conclut que M. B… ne prouve pas que cette hausse résulte d'un surcroît d'activité, considérant que la différence de rémunération est exceptionnelle et exclue du bénéfice du CIMR. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2400955
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2400955
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 9 février 2026, n° 2400955