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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2502911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Felenbok, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et infondée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé des pièces au dossier, enregistrées le 27 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 :
— le rapport de Mme Marc ;
— les observations de Me Gilles, substituant Me Felenbok, pour M. A, absent ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 1er décembre 1997, déclare être entré en France le 13 août 2023. Par un arrêté du 19 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 11 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. D C, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
4. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
5. Si M. A soutient qu’il n’a pas été informé de sa possibilité de formuler des observations avant l’édiction d’une mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier qu’il a été auditionné par les services de police le 19 février 2025 et qu’il a alors été interrogé sur les conséquences pour lui d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté en litige en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Au demeurant, le préfet des Yvelines n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. « . Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu des autorités italiennes un visa de type D valable du 28 juin 2023 au 8 janvier 2024, M. A est entré en Italie muni de ce visa le 8 août 2023. Il indique être entré en France le 13 août 2023 et produit un billet d’avion entre Bologne et l’aéroport de Paris-Orly. Toutefois, il n’établit ni même n’allègue avoir souscrit auprès des autorités françaises, lors de son entrée en France, la déclaration prévue par les articles 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait tenté de régulariser sa situation, ni qu’il n’ait été en mesure de présenter un document d’identité ou un document l’autorisant à voyager lors de son audition. Dès lors, le préfet des Yvelines pouvait légalement édicter à son encontre une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A exerce une activité professionnelle en France depuis janvier 2024 au sein de la même société en qualité de coiffeur, et que son employeur a rempli une demande d’autorisation de travail en vue de l’admission exceptionnelle au séjour de M. A, celle-ci est postérieure à la date de l’arrêté attaqué et est, par suite, sans influence sur sa légalité. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. A soutient avoir tissé des liens stables avec une ressortissante marocaine en situation irrégulière sur le sol français, il ne l’établit pas. Au demeurant, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que M. A n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. De plus, s’il ressort des pièces du dossier que M. A exerce une activité professionnelle en France, cette activité en qualité de coiffeur est récente et il ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A ne conteste pas avoir des attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stimulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes des dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
13. Aux termes des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires qui impliqueraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour à son encontre. Dans ces conditions, eu égard à la courte durée de séjour et aux conditions précédemment exposées du séjour en France du requérant et alors même qu’il n’aurait pas jamais été condamné et ne représenterait pas une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas, en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an, fait une inexacte application des dispositions de l’article le L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraissex, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président,
Signé
P. Ouardes
La première conseillère,
Signé
E. Marc
La greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502911 2
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