Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 8 févr. 2024, n° 2216813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 28 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP7510622V0212 du 22 juin 2022 par lequel la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable portant sur le changement de destination d’un bureau situé au 1er étage du 46 rue Dauphine à Paris ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif d’opposition, tiré de ce que le local en cause serait à destination d’habitation, manque en fait dès lors qu’il s’agit d’un local affecté à un usage professionnel au moins depuis 1957 ;
— en tout état de cause, ce local, qualifié par la maire de Paris en « habitation à usage professionnel », ne correspond pas à la définition d’une habitation au sens de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, ni à celle de la « fonction résidentielle » au sens de l’article UG.2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, de sorte que la maire de Paris a entaché sa décision d’erreur de droit ;
— en tout état de cause, la maire de Paris s’est fondée sur une pièce ne relevant pas de la liste limitative résultant des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme, et a par là-même méconnu ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Laffont, pour M. A, et de Mme B, pour la Ville de Paris.
La Ville de Paris a produit une note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a formé une demande préalable qui doit être regardée comme tendant à changer la destination d’un local situé au 46 rue Dauphine à Paris, actuellement affecté aux « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » (bureau), en « commerce et activités de service » (autres hébergements touristiques). Par un arrêté du 22 juin 2022, dont M. A demande l’annulation, la maire de Paris s’est opposée à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article UG.2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " La surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle, notée SPH, est la surface de plancher globalement destinée à l’habitation et aux CINASPIC* () 2°- Secteur de protection de l’habitation : / Sur tout terrain, la SPH après travaux ne doit pas être inférieure à la SPH initiale () où SPH est la surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle définie au § 1° ci-avant. « Par ailleurs, les dispositions générales de ce règlement définissent les destinations des locaux en précisant que : » Pour l’application du règlement, seules seront prises en considération les destinations correspondant à des droits réels ou certains établis par le droit ou l’usage ; les décisions et actes administratifs résultant de la législation relative aux changements d’usage de locaux seront notamment pris en compte. « Enfin, l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : » Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. "
3. La maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable litigieuse au motif que, le local faisant l’objet de la déclaration préalable étant à destination d’habitation et se trouvant en secteur de protection de l’habitation, la déclaration préalable a pour effet de diminuer la surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle et méconnaît ainsi les dispositions précitées.
4. En premier lieu, il ressort de l’acte notarié d’acquisition de l’appartement en cause par M. A que celui-ci était précédemment utilisé en tant que cabinet de dentiste. Il en était de même en 1971, lors du précédent changement de propriétaire, comme le mentionne la déclaration « H2 » établie à cette occasion, ainsi qu’en 1957, ainsi qu’il ressort du règlement de copropriété de l’immeuble où se situe ce local. Ainsi, bien que cet appartement, de par sa consistance, puisse être utilisé en tant que logement, il était affecté à un usage professionnel avant le 1er janvier 1977, date d’entrée en vigueur des premières dispositions subordonnant à autorisation les changements de destination qui figuraient au deuxième alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce local ait fait l’objet ensuite d’un changement de destination. Par ailleurs, en l’absence de changement d’usage au sens et pour l’application des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, il doit être regardé comme ayant conservé l’usage qui était le sien le 1er janvier 1970. L’appartement a ainsi été affecté, au moins depuis 1957, à une destination étrangère à la fonction résidentielle, contrairement à ce qu’a estimé la maire de Paris, de sorte que le changement de destination déclaré ne saurait avoir pour effet de diminuer la surface de plancher affectée à cette fonction, dite « SPH ». Il en résulte qu’en s’opposant à la déclaration préalable litigieuse, la maire de Paris a méconnu les dispositions de l’article UG.2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Pour ce motif, la décision litigieuse doit être annulée.
5. En second lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est, en l’état du dossier, de nature à conduire à l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 () les changements de destination des constructions existantes suivants : / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; « . Il ressort des articles R. 151-27 et R. 151-28 du même code que relèvent de la destination » commerce et activités de service « , notamment, les sous-destinations » activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle « et » autres hébergements touristiques « . Or le cabinet de dentiste ne relève pas de la sous-destination » bureau « , qui appartient à la destination » autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire « , mais de celle intitulée » activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle « , définie par l’article 3 de l’arrêté du 10 novembre 2016 comme » l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. "
7. Il en résulte que le projet de M. A consistait en un simple changement de sous-destination, qui ne requerrait pas de déclaration préalable, de sorte que sa demande revêtait un caractère superfétatoire. Il n’y a dès lors pas lieu d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande et les conclusions tendant à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juin 2022 est annulé.
Article 2 : La Ville de Paris versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
G. DLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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