Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2209739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 novembre 2022 et le
3 août 2024, M. C A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ainsi que la décision du 9 septembre 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 2 septembre 2025, produites par M. A, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, principal adjoint du collège Henri Wallon à Martigues, a sollicité le
31 mars 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 4 mai 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande, à l’encontre de laquelle il a formé un recours gracieux le 30 juin 2022. Par une décision du 9 septembre 2022, le recteur a confirmé le rejet de sa demande. Par le présent recours, le requérant sollicite l’annulation de l’arrêté du
4 mai 2022 et de la décision du 9 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision par laquelle l’autorité administrative rejette la demande de protection fonctionnelle présentée par un agent public, qui doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être motivée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise les textes dont il est fait application, en particulier l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique, et expose de manière suffisamment précise que les conditions exigées pour bénéficier de la protection fonctionnelle ne sont pas remplies et que la plainte déposée par M. B qui ne visait pas personnellement le requérant a été classée sans suite. Ainsi, cet arrêté qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. En outre, M. A ne saurait invoquer l’insuffisante motivation de la décision du 9 septembre 2022 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille rejetant son recours gracieux du 30 juin 2022 dont les vices propres ne peuvent être utilement soulevés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
6. Les dispositions précitées établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’éducation : « En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement : 1° Représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile () ». Et aux termes de l’article R. 421-8 du même code : « Les collèges, () sont dirigés par un chef d’établissement nommé par le ministre chargé de l’éducation ».
8. Pour refuser l’octroi de la protection fonctionnelle à M. A, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille s’est fondé sur le motif tiré de ce que les conditions exigées pour bénéficier de la protection fonctionnelle ne sont pas remplies, la plainte pénale contre le collège Henri Wallon où il exerce, ne le visait pas personnellement ayant été classée sans suite. Il ressort des pièces du dossier que le 17 décembre 2019, le conseiller principal d’éducation a déposé auprès des autorités de police une plainte pour harcèlement moral contre le collège. Lors de l’enquête diligentée, le requérant assisté d’un conseil, a été entendu par celles-ci. Le 31 mars 2022 l’intéressé a sollicité la protection fonctionnelle en sa qualité de représentant légal de l’établissement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la plainte pénale précitée a été déposée contre l’établissement pour lequel, en sa qualité de principal adjoint, il n’est pas le représentant légal, conformément aux dispositions de l’article R. 421-8 du code de l’éducation, cité plus haut, qui précise que les collèges sont dirigés par un chef d’établissement. Alors même qu’il a été entendu par les services de police, il ne ressort pas des pièces du dossier, tout particulièrement des termes de la plainte qu’il aurait été nommé mis en cause pour les faits dénoncés. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme ayant été exposé à des attaques personnelles et de torts. En outre, la plainte pénale évoquée a été classée sans suite, de sorte qu’à les supposer établies, les incidences qu’il impute à cette plainte pénale sur la personne du requérant ne sont pas de nature à ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni même d’une erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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