Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2509419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 19 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision le place en situation précaire et irrégulière et l’empêche de voyager à l’étranger, de travailler, de subvenir à ses besoins et d’obtenir des aides sociales alors qu’il a un enfant à charge ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige dès lors que :
* elle n’est pas motivée ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* son dossier de demande de titre de séjour était complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la préfète de l’Isère doit être regardée comme concluant au rejet des conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de titre de séjour et au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin de suspension de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient que :
le dossier de demande de titre de séjour déposé par le requérant était incomplet, celui-ci n’ayant pas produit la première page du contrat d’engagement au respect des principes de la République ;
la demande de titre de séjour déposée par le requérant est toujours en cours d’instruction ;
elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction au requérant, valable du 23 septembre 2025 au 22 décembre 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n° 2509417 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, pour le requérant.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La préfète de l’Isère a produit une note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 3 août 1972 a été muni en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien délivré par la préfète de l’Isère qui expirait le 29 juillet 2025. Il a déposé, le 19 avril 2025, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande, dans le dernier état de ses écritures, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de faire droit à sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir :
3. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. La préfète soutient que le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. A… était incomplet, elle doit ainsi être regardée comme opposant une fin de non-recevoir à la requête. Toutefois, alors que le requérant soutient que son dossier était complet dès l’enregistrement, la préfète de l’Isère ne justifie pas, par les éléments qu’elle produit, avoir demandé des pièces supplémentaires. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le dossier n’apparaît pas incomplet et la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Isère, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En l’espèce, M. B… A… séjournait en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien qui expirait le 29 juillet 2025 et dont il a demandé le renouvellement le 19 avril 2025, de sorte qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence. Il soutient en outre sans être contredit qu’aucune attestation de prolongation de d’instruction ne lui a été remise à l’expiration de son titre de séjour, ce qui l’a placé en situation précaire. Dans ces conditions, la délivrance au requérant d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 22 décembre 2025 n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
8. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur l’injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. A… en prenant une décision explicite. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schürmann une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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