Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 sept. 2025, n° 2512628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. Prince A B saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret visé ci-dessus relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, M. Prince A B n’établit pas ni même n’allègue avoir effectivement présenté au préfet de la Loire-Atlantique un dossier complet dans le délai qui lui était imparti au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. A cet égard, si le requérant devait fournir un acte de naissance légalisé par les autorités gabonaises, il ne conteste pas ne pas l’avoir produit dans le délai qui lui avait été imparti par le ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, le dossier présenté par M. B n’étant pas complet, la décision attaquée du 21 juillet 2025 classant sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en faisant application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince A B.
Fait à Nantes, le 9 septembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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