Rejet 10 février 2023
Annulation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 10 févr. 2023, n° 2105245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2105245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, complétée par un mémoire enregistré le 30 avril 2021, Mme A D, représentée par Me Rajkumar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
Sur le refus de délivrance de titre de séjour :
— la décision est entachée d’une incompétence ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en raison d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une incompétence ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
Sur le pays de renvoi :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation quant au délai de départ volontaire fixé ;
— décision méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une incompétence ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit ;
— décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 19 mars 2021, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique,
— le rapport de Mme Jimenez, présidente ;
— les observations de Me Rajkumar, représentant Mme D, présente à l’audience, le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante sri-lankaise née le 15 mai 1972, a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ainsi que la délivrance d’une carte temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le 28 février 2020. Par un arrêté en date du 17 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu’elles concernent des ressortissants résidant dans l’arrondissement du Raincy. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B doit être écarté.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. La décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit qui en constituent le fondement et mentionne avec une précision suffisante les motifs de fait pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour édicter cette décision. Elle satisfait donc à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Dnis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. » Il ressort des pièces du dossier que le préfet n’était pas tenu de soumettre le cas de Mme D à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande dans la mesure où la requérante ne justifie pas d’une résidence de plus de dix ans sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Si la requérante soutient être établie de manière stable sur le territoire français depuis 2009 et y travailler depuis huit ans en tant qu’aide à domicile, les quelques pièces qu’elle produit ne permettent pas d’en justifier. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Si Mme D fait valoir que son frère réside en France depuis 2009, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui fait suite à un refus de titre de séjour et a ainsi pour fondement les dispositions du 3° du I de l’article L. 511 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre qui, ainsi qu’il a été dit, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. Mme D n’établissant pas que la décision de refus de titre serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. L’arrêté en litige, qui vise les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi en précisant que la requérante est une ressortissante sri-lankaise et qu’elle pourra être éloignée d’office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible. Cette décision est dès lors suffisamment motivée.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si la requérante soutient que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne produit aucune pièce justifiant qu’elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Si Mme D soutient que sa vie et sa liberté sont menacées au Sri-Lanka, elle ne produit aucune pièce le justifiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, non contestés par la requérante, qu’elle ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et qu’elle a fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français en date du 13 avril 2011, du 27 avril 2015 et du 20 novembre 2017. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, pour ces motifs, regarder comme établi, au regard du d du 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressée se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation quant au délai de départ volontaire fixé doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « III/ La durée de l’interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. Mme D soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. En l’espèce, la décision fait mention de la durée de la présence du requérant sur le territoire français, de la nature, de l’ancienneté de ses liens avec la France et de l’existence de trois précédentes mesures d’éloignement non exécutées, en date du13 avril 2011, du 27 avril 2015 et du 20 novembre 2017. Dès lors, compte tenu de la motivation de l’arrêté et du risque que la requérante se soustraie à la présente mesure d’éloignement, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit. Par suite, les moyens doivent être écartés.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105245
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