Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2025, n° 2509625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 4 juin 2025, 12 juin 2025, 14 juin 2025, 18 juin 2025 et 20 juin 2025, M. B A demande au juge des référés de condamner le préfet de la Sarthe et le ministre en charge du logement à lui verser, sous astreinte de 100 euros par jour, une provision d’un montant de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait de la méconnaissance de son droit au logement.
Il soutient que le droit au logement opposable, résultant du code de la construction et de l’habitation et constitutionnellement garanti, pour une personne en situation de handicap, a été méconnu ; il doit quitter son logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés, qui ne peut trancher de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi, de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. A l’appui de ses conclusions à fin d’allocation d’une provision en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, M. A ne produit aucune décision de la commission de médiation du département de la Sarthe qui l’aurait reconnu prioritaire pour l’accès à un logement, ni la preuve qu’une telle décision n’aurait pas été respectée. Il ne justifie pas non plus d’une décision de la commission de médiation qui aurait rejeté sa demande de logement prioritaire, ni n’établit l’illégalité d’une telle décision. Dans ces conditions, M. A n’établit pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur l’Etat au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête en référé ne peut être qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes le 23 juin 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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