Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 11 févr. 2025, n° 2207908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2022, 25 janvier 2023 et 14 octobre 2024, Mme B A, épouse C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le service des retraites de l’Etat a refusé de procéder à la révision de son titre de pension afin de prendre en compte les trimestres travaillés après le 5 décembre 2021 pour le calcul de sa pension de retraite ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui accorder un nouveau titre de pension prenant en compte les trimestres travaillés depuis le 5 décembre 2021 jusqu’au 31 juillet 2022, date de son admission à la retraite, et d’assortir la revalorisation de sa pension de retraite des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article L. 952-10 du code de l’éducation n’est pas applicable à sa situation ;
— elle pouvait légalement profiter du maintien en fonctions dans l’intérêt du service jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022 ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les trimestres travaillés au cours de la période de maintien en fonctions devant être pris en compte pour le calcul de la pension de retraite.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 janvier 2023 et 5 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de la requérante est infondée.
Il a été décidé d’inscrire l’affaire au rôle d’une formation collégiale de jugement en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure certifiée de classe exceptionnelle née le 4 avril 1953, a été autorisée à prolonger son activité au-delà de la limite d’âge fixée à soixante-six ans et deux mois, soit le 4 juin 2019, jusqu’au 4 décembre 2021. Elle a été admise à la retraite à compter du 5 décembre 2021 par un arrêté du recteur de l’académie de Nantes du 13 novembre 2018, avec maintien en fonctions dans l’intérêt du service jusqu’au 31 juillet 2022, afin de terminer l’année scolaire 2021-2022. Par un arrêté du 9 mai 2022, Mme A s’est vue concéder une pension civile de retraite avec effet à compter du 1er août 2022. L’intéressée a demandé au service des retraites de l’Etat de réviser sa pension afin que soient pris en compte les trimestres travaillés entre le 5 décembre 2021 et le 31 juillet 2022. Par la décision contestée du 17 mai 2022, le service des retraites de l’Etat a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée serait fondée sur les dispositions de l’article L. 952-10 du code de l’éducation. Aussi, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de cet article ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, applicable au litige : « () les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du même code ni au-delà d’une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ».
4. D’autre part, aux termes de la note de service n° 87-162 du 11 juin 1987 du ministre de l’éducation nationale, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale n° 24 du 18 juin 1987, adressée par le ministre de l’éducation nationale aux recteurs d’académie, inspecteurs d’académie et directeurs départementaux de l’éducation, et relative au maintien en fonctions de certains personnels atteints par la limite d’âge en cours d’année scolaire : « La présente note de service a pour objet () de rappeler et de préciser les règles applicables en matière de maintien en fonctions des personnels atteints par la limite d’âge. Selon un principe d’application constante confirmé par l’article 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, un fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d’âge de son emploi ou, pour ceux qui peuvent bénéficier d’un recul de celle-ci, de leur limite d’âge personnelle. Toutefois, une dérogation traditionnelle à cette règle a été prise, dans l’intérêt du service, en faveur des personnels enseignants qui peuvent être maintenus en fonctions jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur limite d’âge. (). Ces dérogations demeurent en vigueur. () ».
5. Le maintien en fonctions de certains fonctionnaires de l’éducation nationale, dont les professeurs certifiés, au-delà de leur limite d’âge n’est possible que jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle les intéressés atteignent leur limite d’âge.
6. Il résulte de l’instruction qu’après avoir été autorisée à prolonger son activité au-delà de la limite d’âge sur le fondement des dispositions de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, soit jusqu’au 4 décembre 2021, Mme A a été maintenue en fonctions dans l’intérêt du service jusqu’au 31 juillet 2022. Or, cette décision de maintien en fonctions ne permet pas à Mme A d’acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à sa limite d’âge. Par suite, le service des retraites de l’Etat a pu légalement refuser de tenir compte, pour la liquidation de la pension de Mme A, de la durée de ce maintien en fonctions entre le 5 décembre 2021 et le 31 juillet 2022.
7. En dernier lieu, Mme A n’ayant pas droit, ainsi qu’il vient d’être dit, à ce que sa période de maintien en fonctions dans l’intérêt du service soit prise en compte pour le calcul de ses droits à pension de retraite, elle n’est pas fondée à soutenir que le service des retraites de l’Etat aurait méconnu, ce faisant, les dispositions de l’article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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