Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 mars 2026, n° 2600939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » en date du 5 février 2026, par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer, à titre provisoire, son permis de conduire.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie, eu égard à sa profession de « Credit Manager » qui nécessite de disposer d’un permis de conduire valide ; en effet, ses fonctions lui imposent d’effectuer des déplacements réguliers et requièrent sa présence physique quotidienne sur son lieu de travail, situé à environ 25 km de son domicile personnel ; il se trouve également dans l’impossibilité d’utiliser les transports en commun dès lors que ceux-ci ne lui permettent pas de satisfaire à ses obligations professionnelles, notamment au respect des horaires stricts auxquels il est astreint ; enfin, il est susceptible de perdre son emploi ;
l’exécution de la décision attaquée emporte ainsi des conséquences graves et immédiates sur sa situation, tant professionnelle que financière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
le retrait de quatre points enregistré le 24 juillet 2025 pour une infraction commise le 21 janvier 2023, sur lequel se fonde la décision contestée, ne lui a pas été régulièrement notifié en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; ce défaut d’information préalable obligatoire l’a empêché de réaliser un stage de récupération de points.
Vu :
la requête n° 2600967, enregistrée le 26 févier 2026, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » en date du 5 février 2026, le ministre de l’intérieur a prononcé la perte de validité du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) », sans instruction ni audience publique. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction, il apparaît manifeste que le seul moyen soulevé par M. A… n’est pas propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 5 février 2026. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 6 mars 2026
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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