Annulation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 3 févr. 2026, n° 2502407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ouriri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte
de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 22 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant russe, né le 30 juillet 2005, est entré en France
en 2015 de manière irrégulière, selon ses déclarations. Le 25 mai 2023, il a sollicité
la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger entré en France avant l’âge de 13 ans. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A… au titre de la vie privée et familiale, le préfet de l’Aube s’est fondé sur la réserve d’ordre public prévue à l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point 3 du présent jugement. Il a relevé que M. A… avait été condamné le 13 mars 2023 par le tribunal pour enfants de C… à un avertissement judiciaire pour vol en réunion et à une mesure éducative d’une durée de 6 mois pour conduite d’un véhicule sans permis, le 5 juin 2023
par le tribunal pour enfants de C… à accomplir 35 heures de travail d’intérêt général, non rémunéré, au profit d’une collectivité publique, ou d’un établissement public, ou d’une association. Le préfet de l’Aube mentionne également, dans l’arrêté en litige, que le requérant avait fait également l’objet de compositions pénales pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement et qu’il était très défavorablement connu des services de police depuis sa minorité pour des faits de recel de bien provenant d’un vol entre le 10 mai 2020 et le 10 août 2020, de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement le 21 octobre 2021, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 26 novembre 2021, de détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée entre le 1er juin 2022 et le 5 octobre 2022, de vol en réunion commis le 11 juillet 2022, d’escroquerie commise
le 21 juillet 2022, de mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée le 21 juillet 2022, de conduite d’un véhicule sans permis les 14 juillet 2022 et 25 mars 2025.
6. Si la matérialité de ces faits n’est pas contestée, le seul fait qui lui est reproché récemment de conduite d’un véhicule sans permis, commis le 25 mars 2025, ne suffit pas à établir que la présence de M. A… en France constituerait une menace actuelle pour l’ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l’Aube a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer
sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Aube du 11 juin 2025 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement des circonstances de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aube du 11 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne
et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Voie publique ·
- Travaux publics ·
- Chiffre d'affaires ·
- Causalité ·
- Exploitation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Dommage
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Victime de guerre ·
- Assignation ·
- Ressort ·
- Recours administratif ·
- Retraite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Action de société ·
- Recours gracieux ·
- Charges ·
- Acte ·
- Maire
- Test ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Embauche
- Communauté de communes ·
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Conseil municipal ·
- Rejet ·
- Charges
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Participation ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Collecte ·
- Communauté d’agglomération ·
- Recette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.