Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 24 janv. 2025, n° 2400129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. D… A… représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 novembre 2024
Un mémoire en défense a été présenté par le préfet de Mayotte postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Banvillet,
les observations Me Ousseni représentant M. A…,
le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant malgache né le 26 avril 2004, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent de manière continue à Mayotte depuis 2019 et qu’il y réside chez sa mère, en situation régulière, et son beau-père avec ses demi-frère et sœur de nationalité française avec lesquels, d’après l’attestation circonstanciée versée aux débats, il entretient des liens d’une particulière intensité. Il résulte par ailleurs également des pièces produites au dossier que le requérant suit, depuis son arrivée à Mayotte, une scolarité de manière particulièrement sérieuse et assidue et qu’il était d’ailleurs inscrit en classe de terminale à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, M. A… est fondé à soutenir que les décisions attaquées portent ainsi à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2023 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte refus de séjour et obligation pour lui de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 17 novembre 2023 est annulé en tant qu’il porte refus de séjour et obligation pour M. A… de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivre à M. A… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
N°2400129
2
Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
T. LE MERLUS
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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