Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2403165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 29 février 2024, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur l’insuffisance des ressources de la requérante pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par décision du 19 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 8 février 2024, dont la requérante demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
3. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que celle pour laquelle il a été sollicité, relevant, d’une part, que le projet d’études en France de la requérante ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste et, d’autre part, que l’intéressée ne présente pas de garanties suffisantes de retour dans son pays d’origine, notamment en raison de son âge et de sa situation personnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a obtenu une licence en droit à l’université de Yaoundé en 2022 et qui a réalisé une première année de master en droit notarial en 2022 et 2023 à l’université de Douala ainsi qu’un stage au sein d’une étude notariale entre janvier 2019 et septembre 2021, a été admise en deuxième année de mastère droit et gestion du patrimoine à l’Institut supérieur du droit situé à Paris au titre de l’année universitaire 2023-2024. Si le ministre fait valoir en défense que le conseiller du service de coopération et d’action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable, fondé sur le caractère imprécis du projet professionnel, sur les marges de progrès constatés sur les résultats de l’intéressée et sur le caractère douteux de l’établissement d’accueil, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la synthèse consulaire produite en défense, que l’ensemble du cursus de la requérante est cohérent et continu, que ses résultats académiques sont satisfaisants et que son projet professionnel est clairement défini, celle-ci souhaitant devenir notaire. En outre, et contrairement à ce que soutient le ministre en défense, d’une part, les enseignements proposés dans le cadre du mastère droit et gestion du patrimoine sont cohérents avec le projet de la requérante et, d’autre part, la circonstance que la formation ne soit pas enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ne fait pas obstacle à ce que la requérante remplisse les conditions prévues par le décret camerounais n° 95/034 du 24 février 1995 portant statut et organisation de la profession de notaire pour exercer la profession de notaire au Cameroun, qui n’exige qu’un niveau de licence pour prétendre aux fonctions de notaire. Dès lors, les éléments avancés par le ministre ne permettent pas de remettre en cause le caractère sérieux et cohérent des études envisagées par Mme A et d’établir, malgré son âge et sa situation personnelle, qu’elle solliciterait le visa à d’autres fins que son projet d’études. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que les ressources de la demanderesse de visa sont insuffisantes.
7. Aux termes du point 2.2 de l’instruction du 4 juillet 2019 : « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études. / L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. »
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est acquittée auprès de l’Institut supérieur du droit d’un acompte de 1 500 euros pour l’année universitaire. En outre, la requérante produit une attestation de virement irrévocable, valable jusqu’au 1er octobre 2024, faisant état de ce que la somme de 615 euros lui sera versée mensuellement pour financer son projet d’études. Dans ces conditions, et dès lors que l’établissement de formation indique accepter un paiement échelonné des frais de scolarité restants pour un montant de 315 euros par mois et que la requérante se prévaut d’une attestation d’hébergement, Mme A justifie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études. Par suite, la substitution de motifs demandée par le ministre ne peut être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que Mme A justifie d’une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiant lui soit délivré. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 8 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer à Mme A un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que cette dernière justifie d’une inscription pour la prochaine année universitaire.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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