Rejet 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 févr. 2023, n° 2302210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. B, représenté par Me Nannette, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 8 août 2022 portant refus d’échanger son permis de conduire délivré par l’Afrique du Sud, contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation tenant lieu de permis de conduire, valable jusqu’au jugement au fond de l’affaire, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation : il lui est nécessaire de disposer d’un permis de conduire pour pouvoir travailler et assurer les missions confiées dans le cadre de son contrat de travail conclu avec la Régie des quartiers d’Angers, dont l’exécution implique plusieurs déplacements par jour, sur plusieurs sites, parfois éloignés ; ses contraintes professionnelles font obstacle à ce qu’il puisse recourir aux transports en commun ou au covoiturage et sont incompatibles avec les délais inhérents à la réussite de l’examen du permis de conduire en France ; le refus litigieux menace de manière grave et immédiate la pérennité de son emploi, dans la perspective d’un renouvellement de son contrat de travail et affecte sa perspective d’évolution professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations de la Convention de Genève de 1951 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et porte une atteinte grave à l’exercice d’un droit.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 février 2023 sous le numéro 2302173 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence à statuer sur sa demande de suspension de l’exécution du refus d’échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, opposé par le préfet de la Loire-Atlantique, M. B invoque les incidences de cette décision sur l’exécution de son contrat de travail, lequel implique de nombreux déplacements. Toutefois, il est constant que l’intéressé est employé par la Régie des quartiers d’Angers, en tant qu’opérateur de quartier maçonnerie, sous contrat à durée déterminée d’insertion, conclu le 5 septembre 2022 pour une durée de huit mois. Si le requérant soutient qu’il lui est nécessaire de disposer d’un permis de conduire pour exercer cet emploi, cette allégation est, toutefois, contredite, d’une part, par la conclusion du contrat de travail précité, le 5 septembre 2022, postérieurement au refus d’échange litigieux, opposé par le préfet de la Loire-Atlantique, le 8 août 2022, et, d’autre part, par la poursuite de l’exécution de ce contrat depuis lors, soit depuis plus de cinq mois, à la date d’introduction de la présente demande de suspension. En outre, l’urgence à disposer d’un permis de conduire paraît également contredite par le délai observé par le requérant pour saisir le tribunal, d’une requête en référé, le refus du préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire étant daté du 8 août 2022 et le rejet de son recours gracieux étant intervenu, le 9 novembre 2022. Enfin, si M. B invoque le risque de ne pas voir son contrat de travail renouvelé, du fait de la décision litigieuse, et l’obstacle ainsi constitué à son évolution professionnelle, celui-ci n’établit, toutefois, pas la réalité de telles perspectives. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne saurait être regardée comme remplie. Il y a lieu, par conséquent, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Nannette.
Fait à Nantes, le 15 février 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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