Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2510063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre et 22 octobre 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées ont été édictées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elles emportent sur cette situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour au regard de motifs exceptionnels concernant sa situation professionnelle en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 8° de l’article L. 612-3 du même code ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion ni moyen ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont irrecevables faute d’être assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frindel, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Assaga, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu’elle développe ; elle abandonne toutefois les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et soutient que la requête est recevable ;
- les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné ; il précise être entré en France pour la première fois en 2011, y avoir résidé pendant environ huit ans avant de retourner en Egypte, puis être revenu sur le territoire national au cours de l’année 2023 ; il ajoute qu’il n’a pas commis les faits, mentionnés dans l’arrêté attaqué, qui lui sont reprochés, qu’il n’a jamais été condamné en France, et qu’à l’exception d’un frère, toute sa fratrie, ainsi que ses parents, résident en Egypte ;
- le préfet de l’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 15 avril 1986, déclare être entré en France au mois de juillet 2025, avant de se rendre en Italie puis de revenir en France. Au cours de son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, il a été constaté qu’il était titulaire d’un titre de séjour illimité délivré par les autorités italiennes. Par des arrêtés du 6 octobre 2025, le préfet de l’Oise a décidé sa remise aux autorités de ce pays et son placement au centre de rétention administrative de Coquelles. Le 9 octobre 2025, les autorités italiennes ont toutefois refusé sa réadmission, l’intéressé n’étant pas en mesure de présenter ses documents d’identité originaux. Après avoir considéré que le requérant ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y était maintenu sans titre de séjour en cours de validité, le préfet de l’Oise l’a, par un arrêté du 14 octobre 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du même jour, il a ordonné son maintien en rétention administrative. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées :
L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du compte-rendu de l’audition administrative de M. B…, conduite par les services de police le 6 octobre 2025, que ce dernier a été mis à même de faire valoir toute observation utile sur la perspective de son éloignement du territoire français. En particulier, et contrairement à ses allégations, il ressort de ce document qu’il a pu faire état de son activité professionnelle dans le secteur du bâtiment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations à l’audience que M. B… a effectué plusieurs séjours en France et en Italie depuis 2011, entrecoupés de retours dans son pays d’origine, l’Egypte. S’il est titulaire d’un titre de séjour à durée illimitée délivré le 7 juin 2019 par les autorités italiennes, il ne justifie toutefois pas de la régularité de son séjour en France, où il a fait l’objet, le 1er janvier 2019 et le 22 novembre 2021, de deux mesures d’éloignement. En particulier, il n’apporte aucun élément suffisamment précis concernant la date et les modalités de sa dernière entrée sur le territoire français, et ne peut dès lors se prévaloir d’aucune ancienneté de présence en France. En outre, les fiches de paie qu’il produit pour les mois d’octobre 2024 à février 2025, et de juin à août 2025, correspondant à un emploi d’ouvrier polyvalent dans une entreprise du bâtiment, sont insuffisantes pour attester d’une intégration ancienne, intense et stable dans la société française. Il ne justifie par ailleurs d’aucune attache particulière en France, où il se déclare célibataire et sans charge de famille, contrairement à l’Egypte, où résident, notamment, ses parents et l’essentiel de sa fratrie, et où il reconnaît avoir effectué des séjours au cours des dernières années. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle. Le moyen, tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, l’article L. 612-3 de ce code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de l’Oise s’est notamment fondé sur les circonstances que l’intéressé, qui ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation dès lors qu’il ne pouvait justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifiait pas de l’effectivité et de la stabilité de son logement.
D’une part, la seule production par le requérant d’un billet de bus électronique pour un trajet entre Milan et Paris le 23 septembre 2025 n’est pas de nature à attester de la date et de la régularité de son entrée sur le territoire français. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 6 octobre 2025 que l’intéressé n’a entrepris aucune démarche en vue d’obtenir un titre de séjour l’autorisant à séjourner en France. D’autre part, si, au cours de cette même audition, le requérant a déclaré détenir un passeport égyptien, il s’est ultérieurement montré incapable de produire ses documents d’identité originaux, ce qui a d’ailleurs fait échec à sa remise aux autorités italiennes. Enfin, s’il produit une attestation d’hébergement à compter du 10 juillet 2025 chez une connaissance domiciliée à Pantin, ainsi que deux relevés bancaires d’août et septembre 2025 mentionnant cette adresse, ces éléments sont insuffisants, eu égard au caractère récent de cet hébergement, pour justifier d’une résidence permanente dans un local affecté à l’habitation principale. Par suite, nonobstant la circonstance que le requérant exerce une activité professionnelle, le préfet de l’Oise n’a, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, pas fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporterait sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure.
En second lieu, en se bornant à soutenir travailler dans une entreprise du bâtiment et s’être rapidement intégré en France, le requérant ne conteste pas utilement la décision par laquelle le préfet de l’Oise a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre. En tout état de cause, et ainsi qu’il a été dit, le requérant, qui ne soutient pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, a déclaré s’y être rendu à plusieurs reprises au cours des dernières années et y avoir d’importantes attaches familiales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant dont serait entachée la décision contestée doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de la durée de sa présence en France, où, en dépit de plusieurs périodes de séjour au cours des dernières années, il est dépourvu d’attaches anciennes, intenses et stables. Par ailleurs, s’il démontre avoir exercé une activité professionnelle jusqu’au mois d’août 2025, il ne justifie d’aucun contrat de travail. Dans ces conditions, alors même qu’il n’aurait fait l’objet, au cours de son séjour en France, d’aucune mesure d’éloignement, et quand bien même sa présence ne constituerait pas, ainsi qu’il le soutient, un trouble pour l’ordre public, le préfet de l’Oise n’a, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, très inférieure au maximum prévu par la loi, pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l’Oise, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Oise.
Prononcé le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Frindel
La greffière,
Signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Canal ·
- Associations ·
- Commune ·
- Intérêt pour agir ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Fins de non-recevoir
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Examen
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
- Travailleur saisonnier ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Infraction ·
- Inopérant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Possession d'état ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte administrative ·
- Etablissement public ·
- Urbanisme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.