Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2507338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet et 30 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a maintenu en rétention à la suite d’une demande d’asile lors de sa rétention administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec celles de l’article 8.3 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, faute de définition de critères objectifs ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Horn, magistrat désigné ;
- les observations de Me Verhaegen, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle ajoute que la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 754-2, R. 754-6 et R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 754-1 de ce code ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui s’en remet à la sagesse du tribunal ;
- et les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libyen né le 22 mai 1990 à Tiji (Libye), déclare être entré en France en 2021. Il a déposé le 28 juillet 2025 une demande d’asile, alors qu’il se trouvait placé au centre de rétention de Lille-Lesquin. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et a ordonné son maintien en rétention. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». En outre, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile remet sa demande sous pli fermé à l’autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d’asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint ». Aux termes de l’article R. 754-6 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2 ». L’article R. 754-7 de ce code précise que : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3 ». Enfin, aux termes de l’article L. 744-2 du même code : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. / L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d’un étranger qui a présenté une demande d’asile en rétention que postérieurement à l’enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Cet enregistrement est effectué, en vertu des dispositions précitées, au moment de la remise de sa demande d’asile par l’étranger placé en centre de rétention, demande qui doit être rédigée sur un imprimé établi par l’OFPRA.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué a été édicté avant l’enregistrement de sa demande d’asile par le chef du centre de rétention administrative, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Si le préfet du Nord a produit l’extrait du registre mentionné à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier permet d’établir que le dossier de demande d’asile a été déposé le 28 juillet 2025 mais il ne mentionne pas l’heure de la remise par l’intéressé de sa demande d’asile aux personnes habilitées à l’enregistrer. S’il ressort des mentions portées sur la décision attaquée que celle-ci a été édictée le 28 juillet 2025, l’heure à laquelle cette décision a été notifiée n’est pas consignée Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’arrêté du 28 juillet 2025 portant maintien en rétention administrative de M. B… soit intervenu après l’enregistrement de sa demande d’asile par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Les allégations sérieuses de M. B… ne sont en outre pas contestées par le préfet en défense lors de l’audience. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées des articles R. 754-6 et R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de le maintenir en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a maintenu M. B… en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. HornLe greffier,
Signé :
T. Regnier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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