Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 mars 2026, n° 2500957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Chkioua, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, tous intérêts compris, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’elle a été déclarée prioritaire par la commission de médiation le 14 mars 2023 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger, étant menacée d’expulsion et ne pouvant assumer la charge d’un logement dans le secteur privé, eu égard à la faiblesse de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la carence fautive de l’Etat n’est pas établie ; que si elle était toutefois retenue par le tribunal, la responsabilité ne pourrait courir que jusqu’à son relogement, un logement ayant été attribué à la requérante, et le montant de l’indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis devrait être évalué à une somme s’établissant, au maximum, à 900 euros.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 avril 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2406467 du 7 janvier 2025 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer son relogement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme C…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes
La requérante n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Mme D… ayant été admise au bénéfice l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Les troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
Par une décision du 14 mars 2023, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, déclaré Mme D… prioritaire et devant être relogée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 3, au motif qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé à quarante-cinq mois par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juin 2014. Le préfet des Alpes-Maritimes relève qu’un logement de type T3 a été attribué le 12 février 2025 par le bailleur social « Côte d’Azur habitat », et la requérante ne conteste pas cette attribution ni ne soutient que ce logement ne serait pas adapté à ses besoins et capacités telles que définies par la commission. Dans ces conditions, la carence de l’Etat à lui faire une offre de relogement à l’expiration du délai de six mois prévu par le code de la construction et de l’habitation, qui court à compter de la décision de la commission de médiation, est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité jusqu’au 12 février 2025 et elle lui ouvre droit à réparation dans les conditions indiquées au point 4.
Il résulte de l’instruction que Mme D…, qui est handicapée et relève avoir pour seules ressources sa pension d’invalidité, résidait avec son époux et deux de ses enfants dans un logement de type T3 de 53 m² qui lui appartenait mais pour lequel une procédure d’adjudication a été lancée et qui a été adjugé à des tiers par un jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Nice du 6 juillet 2023. Une ordonnance de référé-expulsion a été rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nice le 30 juillet 2024. Le tribunal judiciaire de Nice a rendu le 10 mai 2024 une ordonnance de protection à l’encontre de son époux en raison de violences conjugales. Compte tenu de ses conditions de logement, de son inadaptation, notamment au regard de ses capacités financières, de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme D… pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice au titre des troubles de toute nature subis par Mme D… dans ses conditions d’existence en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 900 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme D… une indemnité de 900 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse A…, à Me Chkioua et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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