Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2510213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dekimpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait, son comportement ne constituant pas un trouble à l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bangladais, né le 5 avril 1992, a été interpellé le 4 avril 2025 sur la voie publique. Par un arrêté du 5 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, alors que la décision attaquée mentionne la date d’arrivée en France du requérant et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du procès-verbal d’audition de M. B…, que ce dernier aurait fait état auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis de sa convocation en vue de déposer un dossier d’admission exceptionnelle au séjour ou de son activité salariée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…). ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur deux motifs : un comportement qui constitue une menace pour l’ordre public et l’absence de titre de séjour alors que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
D’une part, en se bornant à produire un procès-verbal d’audition où M. B… conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, à savoir le bris d’une vitrine de magasins ou de scellés, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’établit pas que le comportement de l’intéressé ait représenté une menace pour l’ordre public. Le requérant est donc fondé à soutenir que ce motif est entaché d’une erreur de fait.
Mais le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé pour prendre la décision attaquée sur l’absence de titre de séjour alors que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, motif dont la matérialité n’est pas contestée par l’intéressé. Enfin, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis six ans et qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels, y exerçant une activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, si M. B… a reçu une convocation devant les services de la préfecture de police pour le 17 septembre 2025 en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soit prise à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Alors que l’intéressé ne justifie que de douze mois d’activité salariée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait manifestement mal apprécié les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et alors qu’une convocation en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour ne constitue pas un motif s’opposant à ce qu’il soit interdit à M. B… de retourner sur le territoire français, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-6, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
En l’espèce, d’une part, la seule circonstance que M. B… est convoqué le 17 septembre 2025 en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour ne constitue pas une circonstance humanitaire justifiant que l’autorité n’édicte pas d’interdiction de retour alors qu’elle lui a refusé le délai de départ volontaire. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. B… est présent sur le territoire français depuis six ans, il s’y est maintenu malgré le rejet de sa demande d’asile. En outre, il ne fait état d’aucun lien personnel ou familial et ne justifie que d’une intégration professionnelle récente, depuis douze mois à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. C…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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