Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 juil. 2025, n° 2508878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le numéro 2508878, complétée par un mémoire le 2 juin 2025, M. D C F et M. B E, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 13 janvier 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 11 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à madame au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, de l’irrégularité de la situation de madame en Iran et des risques de persécutions encourus en cas de retour en Afghanistan en raison de son genre, de son appartenance à l’ethnie Hazara et de son comportement jugé transgressif au regard des normes sociales et religieuses imposées par les talibans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les articles L. 561-5 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’identité de l’intéressée comme le lien matrimonial étant établis par les documents d’état civil produits, confirmés par des éléments de possession d’état et par le fait que l’Ofpra les a inscrits sur la liste des concubins, l’erreur sur son lieu de naissance dans la fiche familiale de référence ayant été par ailleurs signalée,
* elle méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C F et M. E ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2508370 enregistrée le 13 mai 2025 par laquelle M. C F et M. E demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et celles du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. C F et M. E à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C F et M. E, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C F et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C F et M. B E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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