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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 juil. 2025, n° 2401626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401626 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | trust de droit américain Aristotle International Equity Collective Trust |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2024 et 26 juillet 2024, le trust de droit américain Aristotle International Equity Collective Trust, représenté par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 5 283,33 euros, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au titre de l’année 2020.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— les fonds de pension Pipefitters Local Union n°537 Deferred Income Annuity Plan et Pipefitters Union Local n°537 Deferred Income Pension Fund et lui-même doivent être considérés comme résidents fiscaux américains au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-américaine et sont éligibles au taux réduit de retenue à la source de 15 % prévu par l’article 10 de la convention fiscale franco-américaine ;
— 13,11% du trust collectif est composé de participants relevant des sections 401 a, 403 b ou 457 du code fiscal américain ;
— il produit les pièces exigées par le paragraphe n° 260 des commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-INT-DG-20-20-20-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive dès lors que la décision rejetant la réclamation introduite par la requérante a été notifiée le 29 septembre 2023 ;
— les pièces produites justifient que les fonds de pensions, qui détiennent une participation de 13,11%, relèvent de la section 401 (a) de l’IRC.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le trust de droit américain Aristotle International Equity Collective Trust a été soumis, en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187 du code général des impôts, à des retenues à la source au taux de 28% sur les dividendes perçus de sociétés françaises au cours de l’année 2020. Après rejet de sa réclamation le 25 septembre 2023, il demande au tribunal de prononcer la restitution partielle à hauteur de 5 283,33 euros de ces retenues à la source par application du taux de 15% prévu à l’article 10 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d’imposition ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 198-10 du même livre : « Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 421-7 du même code : « Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en indiquant que les décisions par lesquelles l’administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l’instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu’à compter du jour où la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l’intermédiaire d’un mandataire. Par ailleurs, la circonstance que le contribuable, résidant à l’étranger, a élu domicile auprès d’un mandataire établi en France, conformément aux dispositions de l’article R. 197-5 du livre des procédures fiscales est, en l’absence de dispositions contraires, sans incidence sur l’application de cette règle. Enfin, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. En l’espèce, si l’administration soutient que la requête introduite le 5 février 2024 est tardive au motif que la décision du 25 septembre 2023 rejetant la réclamation présentée au titre des années 2019 et 2020 a été notifiée le 29 septembre 2023, elle se borne à produire la preuve de la notification de cette décision au mandataire du trust requérant sans établir qu’elle aurait notifié la décision au domicile réel du trust. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le délai de recours n’a pu commencer à courir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est tardive doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de restitution :
5. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une convention fiscale, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
6. Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ». Aux termes du 1 de l’article 187 du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : / 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes () : / Celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 pour tous les autres revenus. ». Aux termes de l’article 219 du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – () / Le taux normal de l’impôt est fixé () à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 () ».
7. Il est constant que le trust requérant, qui n’a pas son siège en France, a perçu des dividendes de source française au cours de l’année 2020. L’administration était donc fondée à appliquer aux dividendes en litige la retenue à la source prévue par les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-américaine :
8. Aux termes de l’article 10 de la convention du 31 août 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / () / b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas ». Aux termes de l’article 4 de la même convention : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression » résident d’un Etat contractant « désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. () 2. () b) L’expression » résident d’un Etat contractant « comprend : / () / ii) même s’ils sont exonérés d’impôt sur le revenu dans cet Etat, les » trusts « de retraite et les autres organismes constitués dans cet Etat et établis exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d’avantages sociaux au profit des salariés, et qui sont constitués ou patronnés ( »sponsored« ) par une personne qui est un résident de cet Etat au sens du présent article () ».
9. En l’espèce, le trust requérant produit, tant pour lui-même que pour les fonds de pension Pipefitters Local Union n°537 Deferred Income Annuity Plan et Pipefitters Union Local n°537 Deferred Income Pension Fund, qui en sont membres, un formulaire n° 6166 visé par les autorités fiscales américaines aux fins d’attester tant de leur résidence fiscale américaine respective que de ce qu’ils sont constitués exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d’avantages sociaux au profit des salariés au sens des stipulations de l’article 4 de la convention fiscale franco-américaine citées au point précédent. Par suite, et ainsi que l’admet au demeurant l’administration fiscale en défense, il est fondé à solliciter l’application du taux conventionnel de 15 % sur le fondement des stipulations précitées de la convention franco-américaine s’agissant de la retenue à la source pratiquée sur les dividendes versés à ces deux fonds.
10. Il est constant que les fonds de pension Pipefitters Local Union n°537 Deferred Income Annuity Plan et Pipefitters Union Local n°537 Deferred Income Pension Fund représentent 13,11% de la participation au trust Artistotle International Equity Collective Trust. Par suite, le trust Artistotle International Equity Collective Trust est fondé à solliciter une restitution à hauteur d’un montant non contesté de 5 283,33 euros, correspondant à 13,11% de la fraction excédant la somme résultant de l’application du taux de retenue à la source de 15% sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au cours de l’année 2020.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé au trust Artistotle International Equity Collective Trust la restitution des retenues à la source à hauteur de 5 283,33 euros au titre de l’année 2020.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au trust Artistotle International Equity Collective Trust et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
G. Abdat
La présidente,
A.-S. Mach Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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