Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 21 nov. 2025, n° 2500430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2 °) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. A…, à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’État court à compter de l’expiration du délai de six mois après la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. B… A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 21 mars 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était hébergé chez un tiers. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 21 octobre 2019 à l’égard de M. A….
En ce qui concerne le préjudice :
Les troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait de l’absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État.
Il résulte de l’instruction que M. A… est hébergé dans un logement privé avec sa compagne et son fils mineur. D’une part, il résulte de l’instruction que le loyer de ce logement, d’un montant de 820 euros, était disproportionné par rapport aux revenus perçus par le foyer jusqu’en 2022, nuls en 2021 et d’un montant égal à 19 262 euros en 2022. En revanche, le montant du loyer versé n’apparaît pas disproportionné par rapport aux revenus perçus en 2023, d’un montant mensuel de 2 530 euros. En outre, si M. A… soutient que ce logement serait suroccupé, il ne l’établit pas en se bornant à produire deux photographies et en ne précisant pas la superficie du logement. Enfin, si M. A… produit quelques photographies de l’appartement montrant une présence ponctuelle de moisissures, ces éléments sont insuffisants pour démontrer le caractère insalubre et dégradé de l’appartement. Dès lors, l’intéressé n’établit la réalité de son préjudice que jusqu’au 31 décembre 2022. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, permettant de plus à Me Mommessin, avocat du requérant, de solliciter un honoraire complémentaire librement négocié, en application de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Nunes sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… une somme de 2 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mommessin et au ministre du logement et de la ville.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Hombourger
Le greffier,
A. Patfoort
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la ville en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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