Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 oct. 2025, n° 2510779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre, 4, et 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Traquini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui verser rétroactivement les sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile pour la période courant du 1er décembre 2022 au 30 octobre 2025 dans un dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
- les observations de Me Traquini, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ukrainien, est entré en France le 9 septembre 2023 et a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire à compter du 4 octobre 2023, dont la dernière a été renouvelée jusqu’au 25 septembre 2025. Le 1er août 2025, M. B… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 27 juin 2025, M. B… a sollicité auprès de l’OFII le versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle l’OFII a refusé de lui verser les sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile et à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile pour la période courant du 1er décembre 2022 au 8 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 581-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire peuvent bénéficier de l’allocation mentionnée à l’article L. 553-1 pendant une durée déterminée s’ils satisfont à des conditions d’âge et de ressources ». Aux termes de l’article D. 581-7 du même code : « Conformément à l’article L. 581-9, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire bénéficient de l’allocation prévue à l’article L. 553-1 pendant la durée du bénéfice de la protection temporaire. Les dispositions prévues au chapitre III du titre V sont applicables aux ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire. Le versement de l’allocation prend fin, sur demande de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la date où s’achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l’Union européenne ». Aux termes de l’article D. 553-3 du même code : « Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1, le demandeur d’asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active. Les ressources prises en considération pour l’application du premier alinéa comprennent celles de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été bénéficiaire de la protection temporaire du 4 octobre 2023 au 25 septembre 2025 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er août 2025 notifiée le 25 septembre 2025. Si l’OFII en défense, soutient que sa demande d’asile de M. B… n’a été enregistrée que le 13 février 2025 soit plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français, cette circonstance est sans incidence, dès lors que M. B… pouvait bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si l’OFII soutient que M. B… et son épouse n’étaient pas dépourvus de ressources et ne justifient pas que le montant de leurs ressources était inférieur au revenu de solidarité active, il ressort des pièces du dossier, en particulier des avis d’imposition pour les années 2023 et 2024 que le couple a perçu, sur la période des douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées, soit du mois d’octobre 2022 au mois de septembre 2023, un montant mensuel moyen de 686,71 euros, soit un montant inférieur au revenu de solidarité active, qui s’élevait sur la période d’octobre 2022 à mars 2023 à 1 077,38 euros et sur la période d’avril à septembre 2023 à 1 093,95 euros pour un couple avec un enfant. Par suite, en refusant de verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à M. B…, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur de l’OFII a refusé de lui verser les sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’OFII de verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile due à M. B… du 4 octobre 2023 au 25 septembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6.Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de verser à M. B… les sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à M. B… les sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile du 4 octobre 2023 au 25 septembre 2025 dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
É.Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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