Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2506501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2025 et le 28 avril 2025,
Mme A D, représentée par Me Kamoun demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir obtenu l’accord des autorités espagnoles quant à sa prise en charge ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 6 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné.
— les observations de Me Kamoun, représentant Mme D, présente et assistée de Mme C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante algérienne née le 12 mars 1985, a introduit une demande d’asile en France le 16 janvier 2025. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressée était en possession d’un visa périmé depuis moins de 6 mois délivré par les autorités espagnoles au moment du dépôt de sa demande d’asile. Les autorités espagnoles ont été saisies le 17 janvier 2025 d’une demande de prise en charge, et ont explicitement fait connaître leur accord le 20 mars 2025. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme D à l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Par un arrêté n°25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme E B, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations à la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande d’asile relevait de la responsabilité d’un autre État membre de l’Union européenne. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue son fondement et permet à la requérante d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de la requérante.
7. Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20 du paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n°604/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite () ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ».
8. Pour pouvoir procéder au transfert d’un demandeur d’asile, vers un autre État membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir l’accord de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d’asile vers cet État. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise et notifiée à l’intéressé qu’après l’acceptation de la prise en charge par l’État requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et ainsi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu’il ait été obtenue, au préalable, l’acceptation par l’État requis de la prise ou de la prise en charge de l’intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies le 17 janvier 2025 d’une demande de prise en charge de Mme D sur le fondement de l’article 12 paragraphe 4 du règlement (UE) n°604/2013 et qu’elles ont explicitement donné leur accord à ce transfert le 20 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 ».
11. La requérante soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait bénéficié d’un entretien lui permettant de présenter ses observations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d’un entretien individuel, le 16 janvier 2025, qui a été effectué par un agent de la préfecture dument habilité pour le faire, au cours duquel il a été informé que les autorités espagnoles allaient être saisies en application du règlement Dublin. Le compte rendu de cet entretien, dont Mme D a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles l’intéressée a apporté des réponses précises et substantielles. Elle a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’État responsable. Enfin, l’intéressée a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 et du droit d’être entendu ne peuvent qu’être écartés.
12. Aux termes de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ». Et aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 () est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 () de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme D le 16 janvier 2025. Ces documents ont été remis à la requérante en français, langue qu’elle a déclaré comprendre, ainsi qu’il ressort du compte rendu de son entretien individuel par lequel l’intéressée a apposé sa signature sans formuler d’observations. Il ressort du compte-rendu de cet entretien signé par l’intéressée que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu’elle a compris la procédure engagée à son encontre. Par ailleurs, si Mme D soutient qu’il n’est pas établi qu’elle se serait vu remettre un guide relatif aux données traitées par « Eurodac », l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, au profit de toute personne relevant de l’article 9 du même règlement, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français procède au transfert d’un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 de ce même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article 6 de ce règlement : « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. () 3. Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : () le bien-être et le développement social du mineur ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. La requérante soutient que son transfert aux autorités espagnoles aurait pour conséquence de porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors que ses trois enfants mineurs sont scolarisés en France depuis un an, qu’elle dispose d’attaches familiales fortes en France et qu’il est nécessaire que son mari y soit suivi pour un handicap mental reconnu en Algérie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que tous les membres de la famille, qui ont la même nationalité ont effectué ensemble le trajet vers la France et que la décision ne fait pas obstacle à ce que les enfants mineurs de la requérante l’accompagnent et demeurent avec elle en Espagne où ils pourront poursuivre leur scolarité le temps de l’examen de leur demande d’asile. Par ailleurs, son mari est également visé par une décision de transfert vers l’Espagne, et il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas y être suivi médicalement. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et des articles 3, 6 et 17 du règlement susvisé ne sont donc pas méconnues par la décision attaquée.
16. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D, n’appelle aucune mesure d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
18. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d’Argenson La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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