Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2210518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me de Laubier, demande au tribunal :
1°) de condamner le GRETA CFA Provence et le recteur de l’académie d’Aix-Marseille à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation des préjudices subis compte tenu de ses conditions de travail ;
2°) de mettre à la charge du GRETA CFA Provence et du recteur de l’académie d’Aix-Marseille la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’administration a commis une faute en l’absence de protection durant les travaux de désamiantage au lycée Latécoère ;
— cette faute est à l’origine de problèmes de santé, en particulier une atteinte à son système respiratoire ;
— elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice d’anxiété à hauteur de
40 000 euros ;
— l’administration a commis une faute compte tenu de l’existence d’une situation de harcèlement moral ;
— elle est fondée à solliciter la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, les mêmes griefs ayant déjà été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Marseille ;
— les autres moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, formatrice en formation continue et conseillère en bilan compétences, a été recrutée par le GRETA d’Istres, désormais GRETA Provence, en qualité de vacataire le
9 mars 1998 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006. Elle demande au tribunal de condamner le GRETA CFA Provence et le recteur de l’académie d’Aix-Marseille à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation de ses préjudices compte tenu de ses conditions de travail.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute de l’administration quant à l’exposition à la poussière d’amiante :
2. En premier lieu, La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
3. Doivent ainsi être regardées comme faisant état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu’elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l’existence d’un préjudice d’anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l’exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux.
4. Mme A fait valoir que lors de travaux de désamiantage entrepris au sein du lycée Latécoère, les mesures nécessaires à la protection des agents n’ont pas été mises en œuvre, les exposant à la poussière d’amiante, en l’absence de confinement des espaces concernés et alors que l’aspirateur utilisé pour le nettoyage de la zone de désamiantage était le même que pour celui des bureaux. Elle ne fournit toutefois aucune attestation d’exposition à l’amiante et il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de ses fonctions de bureau, qu’elle ait été conduite à intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante. En se bornant à transmettre quelques photographies d’une cloison de protection du site de désamiantage du lycée, sans que ni cette cloison ni son bureau ne soient d’ailleurs identifiés au sein du lycée, et d’un aspirateur qui serait « utilisé dans le couloir à proximité des travaux », elle ne fournit pas d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective, au demeurant sur une longue période, aux poussières d’amiante, susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée. Si elle indique également avoir inhalé un produit déversé dans les canalisations du plafond ce qui a conduit à son hospitalisation, le bulletin de situation transmis n’évoque pas le fait générateur à l’origine de cette hospitalisation. Enfin, si elle fait valoir qu’elle n’a pas rencontré de médecin du travail en 25 ans de carrière, cette circonstance, à la supposer même établie, ne constitue pas le fait générateur d’un préjudice d’anxiété, en particulier en lien avec l’exposition à l’amiante.
En ce qui concerne la situation de harcèlement moral :
5. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les faits répétés, lorsqu’ils émanent des responsables de l’agent, doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. Mme A soutient avoir subi, alors qu’elle exerçait au lycée Latécoère, des pressions, des agressions verbales, des dénigrements et traitements différents de ceux de ses collègues, des actes humiliants et vexatoires de la part de sa hiérarchie, des reproches injustifiés et une mise en cause « publique » lors d’un audit. Elle n’apporte toutefois pas de précisions sur la teneur des propos humiliants ou vexatoires qui auraient été tenus. A cet égard les différentes mains-courantes qu’elle a déposées n’apportent pas davantage de précision. Il ne résulte par ailleurs de l’instruction aucun élément concret permettant de laisser présumer l’existence ni de tels propos ni de comportements de sa hiérarchie qui dépasseraient l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. La circonstance que Mme A aurait été convoquée à des entretiens en présence de deux personnes, et non d’une seule contrairement à d’autres de ses collègues, ne peut suffire à laisser présumer un traitement différencié préjudiciable ni même une situation de harcèlement moral. En outre, si la requérante soutient avoir fait l’objet de reproches injustifiés, les quelques courriels qu’elle transmet, dépourvus de propos violents ou humiliants, et qui font état de difficultés dans sa pratique professionnelle, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. Par ailleurs, la convocation reçue à un entretien sur sa manière de servir le 19 avril 2018, reporté à plusieurs reprises en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de s’y rendre, ne révèle aucun acharnement de la part de sa hiérarchie. Si elle fait valoir qu’à la suite d’arrêts pour maladie, certaines de ses interventions ont été annulées en 2014 et 2017, cette circonstance, et à défaut d’autres précisions apportées au tribunal, ne saurait faire présumer l’existence d’un harcèlement moral compte tenu des nécessités de continuité du service. De même, les circonstances selon lesquelles elle n’aurait pas pu bénéficier de certaines formations sollicitées en 2014, ou que certains entretiens professionnels comporteraient des erreurs, à défaut de toutes précisions, ne font pas davantage présumer l’existence d’un harcèlement. Enfin, si elle indique avoir été mise en cause dans un audit par sa supérieure hiérarchique, elle n’apporte aucune précision sur la teneur de cette mise en cause, ni sur son caractère public. Dans ces conditions, les éléments de fait soumis au tribunal par Mme A ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence du harcèlement moral allégué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GRETA CFA Provence et du recteur de l’académie d’Aix-Marseille, qui ne représentent pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et au GRETA CFA Provence.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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