Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 avr. 2025, n° 2501041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre sans délai les jours de réduction de temps de travail (RTT) imposés par le centre hospitalier mémorial de Saint-Lô ainsi que l’entrave à l’accès à son syndicat FO ;
2°) d’ordonner au centre hospitalier mémorial de Saint-Lô la communication intégrale de son dossier administratif sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de constater la violation par le centre hospitalier mémorial de Saint-Lô des libertés fondamentales que constituent la liberté syndicale, le droit d’alerte et le droit au contradictoire ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier mémorial de Saint-Lô d’effectuer la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels et la prise en compte des risques psycho-sociaux ;
5°) de condamner les défendeurs aux dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier mémorial de Saint-Lô a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté syndicale, le droit au contradictoire et le droit d’alerte en lui imposant de prendre des journées de RTT sans respecter le délai de 15 jours prévu par l’article 13 du décret n°2002-9 et sans justifier d’une « contrainte impérative », en ayant fait preuve d’inaction face à ses obligations en matière de risques psycho-sociaux et en ne lui permettant pas d’avoir accès à son dossier administratif en dépit de ses demandes ; il fait valoir, en outre, que le renouvellement de sa période d’essai lui ayant été notifié tardivement le 5 mars 2025, il ne lui est pas opposable ;
— il justifie d’une situation d’urgence dès lors que l’entretien prévu le 10 avril 2025 pourrait se conclure par un licenciement et alors qu’il n’est pas en mesure de contacter le syndicat FO pour préparer sa défense et que les journées de RTT qui lui sont imposées l’excluent physiquement du service.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence impliquant le prononcé de mesures de sauvegarde, M. B se prévaut, d’une part, de la convocation, qui lui a été adressée par le centre hospitalier mémorial de Saint-Lô le 3 avril 2025, à un entretien en vue de son licenciement pendant la période d’essai. Toutefois, il ne justifie aucunement être empêché de prendre contact, préalablement à cet entretien, avec le syndicat de son choix, la convocation mentionnant qu’il peut être accompagné, lors de l’entretien, par une personne de son choix. En outre, il n’établit aucunement que les modalités de communication de son dossier administratif, qui sont expressément indiquées dans la convocation, ne lui permettraient pas de prendre connaissance des éléments figurant dans ce dossier avant la date de l’entretien. D’autre part, en l’absence de tout élément concret invoqué par le requérant, qui, en dépit de son placement en situation de congé, conserve la possibilité de consulter son dossier dans les services du centre hospitalier et de correspondre avec ces services par voie téléphonique ou par messagerie, la circonstance que des journées de RTT lui soient imposées ne peut davantage caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai de 48 heures.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne présente pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition de cet article tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ces conclusions, la requête de M. B.
O R D O N N E:
Article 1er :: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier mémorial de Saint-Lô.
Fait à Caen, le 4 avril 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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