Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2506992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A B représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’extraction de M. B ou à titre subsidiaire de l’entendre par un moyen de visio-audience ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a prolongé son placement à l’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— laisser le choix de l’extraction au préfet est contraire à la Constitution, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; à titre subsidiaire, le tribunal pourra se rendre sur place ou l’entendre par visio-audience ;
— le tribunal devra statuer en formation collégiale ;
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est présumée et la mesure préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts au regard notamment des effets de l’isolement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; il n’est pas justifié de la compétence du signataire ; la décision est insuffisamment motivée ; il n’y a pas de preuve d’un rapport motivé du chef d’établissement, de l’information du magistrat, de l’avis du médecin ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les motifs de sécurité invoqués sont infondés ; la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; elle méconnait l’article R. 213-8 du code pénitentiaire car il ne représente pas une menace à l’ordre public ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2005, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a pas de preuve d’une dégradation de son état de santé ; que les conditions d’urgence et du doute sérieux ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2505127 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 à 11h00, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me David représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en particulier que la décision est seulement fondée sur sa condamnation pénale ; qu’il ne représente aucune menace et que son comportement ne pose pas de difficulté ; que sa peine a été allégée en appel ; que le statut de détenu particulièrement surveillé suffirait pour le surveiller ; que son état de santé se dégrade ; qu’il n’y a pas eu d’avis médical mais un simple tampon apposé par le médecin ;
— les déclarations de M. B, recueillies par un dispositif de visio-audience, qui précise qu’il n’a été placé en cellule d’isolement à Villepinte qu’en raison d’un manque de place et qu’il ne représente aucune menace ; qu’il ne s’est rendu qu’en 2024 en raison de problèmes familiaux mais après des contacts avec le parquet ; qu’il est très isolé ; qu’il n’y a pas de visite médicale mais un simple passage du médecin deux fois par semaine.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était reportée le même jour à 15h00.
Un courrier a été produit pour M. B le 3 juillet 2025 à 14h50, indiquant que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-Marseille rendu le 26 mai 2025 ne peut pas être produit.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est écroué depuis le 26 septembre 2024 après sa condamnation à 13 ans d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive, transport non autorisé de stupéfiant en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement en récidive, importation non autorisée de stupéfiants, trafic en récidive, et blanchiment (concours à une opération de placement , dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants). Il a été placé à l’isolement au centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis à compter du 25 octobre 2024, au regard de la procédure correctionnelle en cours à son encontre, de la poursuite des investigations judiciaires le concernant, de la médiatisation de l’affaire et des soutiens dont il serait en mesure de bénéficier. Il a été inscrit au fichier des détenus particulièrement signalés. Transféré au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes le 7 mars 2025, il a ensuite été transféré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis le 27 mars 2025 et placé à l’isolement. Par une décision du 23 avril 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires a décidé la prolongation de son placement à l’isolement, du 25 avril 2025 au 25 juillet 2025. Par une ordonnance du 3 juin 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. B aux fins de suspension de l’exécution de cette décision. Dans la présente requête, M. B demande une nouvelle fois au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 23 avril 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a prolongé son placement à l’isolement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. () ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
4. La décision litigieuse se fonde notamment sur la condamnation du requérant le 3 novembre 2023 à une peine de 13 ans d’emprisonnement pour les faits rappelés au point 1, sur la circonstance que la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence avait été renvoyé au 26 mai 2025 et sur son inscription au registre des détenus particulièrement signalés dès le mois d’octobre 2024 au regard de son appartenance présumée à la criminalité organisée liée au trafic international de stupéfiants et des soutiens extérieurs, des ressources humaines dont il pourrait bénéficier dans le cadre d’un projet d’évasion. En l’état de l’instruction, et en tenant compte des observations et déclarations formulées pendant l’audience, aucun des moyens soulevés par M. B n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, et alors qu’il relève de la seule appréciation du président du tribunal administratif de faire juger une requête en référé dans une formation composée de trois juges, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’étant pas la partie perdante à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025,
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250699
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