Non-lieu à statuer 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2025, n° 2309621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Vitre Lizée |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2308793, et un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) Vitre Lizée, représentée par Me Granger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer, un non-lieu à statuer sur ses concluions à fin de décharge de la taxe d’aménagement d’un montant de 33 084 euros à laquelle elle a été assujettie par un titre de perception émis le 14 octobre 2021 et, à titre subsidiaire, de lui appliquer l’abattement de 50% prévu à l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’au regard des nouveaux éléments présentés par la SCI Vitré Lizée le directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire a annulé la titre de perception en litige et a émis un nouveau titre de perception en appliquant l’abattement de 50% sollicité par la requérante.
II- Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2309621, la SCI Vitre Lizée, représentée par Me Granger, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge intégrale de la redevance d’archéologie préventive d’un montant de 1 724 euros qui lui a été assignée par un titre de perception émis le 14 octobre 2021 et, à titre subsidiaire, d’appliquer l’abattement de 50% prévu à l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2308793.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2308793 et n° 2309621, présentées par la SCI Vitre Lizée, opposent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
3. Il résulte de l’instruction des dossiers que la direction départementale des territoires de Maine-et-Loire a procédé le 6 septembre 2024 au retrait des titres de perception émis aux titres de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive, et a accordé un abattement de 50% conformément aux dispositions de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme. Par suite, les conclusions de la SCI Vitre Lizée tendant à la décharge partielle ou totale de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes que la SCI Vitre Lizée demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Vitre Lizée tendant à la décharge partielle ou totale de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Vitre Lizée et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copies en seront adressées, pour information, au préfet de Maine-et-Loire et au directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 6 février 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2308793,
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