Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2412740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, sous le n°2412740, M. D… A…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l’irrecevabilité de la requête, faute de décision faisant grief.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, sous le n°2500266, M. D… A…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces déposées par le préfet des Hauts-de-Seine ont été enregistrées le 28 mai 2025 et ont été communiquées le 2 juin 2025.
Par une ordonnance à effet immédiat, la clôture de l’instruction a été prononcée le 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant marocain né le 23 janvier 1999, indique être entré sur le territoire français le 1er septembre 2021. Il a été muni d’un visa long séjour du 24 août 2021 au 24 août 2022. Par deux demandes, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’une reçue le 9 août 2023 par la préfecture des Hauts-de-Seine, l’autre le 28 octobre 2024 par la préfecture du Val-d’Oise. Par une requête du 4 septembre 2024, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour. Par une requête du 8 janvier 2025, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2412740 et 2500266 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige et la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête n° 2412740 :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article premier du décret du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, (…) ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Si M. A… justifie de l’envoi au préfet des Hauts-de-Seine de sa demande de communication de motifs à l’origine du refus implicite né du silence gardé par l’administration pendant quatre mois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait transmis une demande de titre de séjour dès lors qu’il ne justifie pas de sa date de dépôt. Par suite, le silence gardé par l’administration sur une demande irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître une décision implicite de rejet faisant grief et susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la requête n° 2412740 tendant à l’annulation d’une décision ainsi inexistante doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… B…, chef de section du contentieux à la préfecture du Val-d’Oise laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer « tout arrêté de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers, toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination (…) » par arrêté n°2024-064 du 28 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle. » Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
7. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » à M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne disposait plus d’un visa de long séjour, celui dont il justifie ayant expiré le 24 août 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré régulièrement en France le 1er septembre 2021 muni d’un visa long séjour valable du 24 août 2021 au 24 août 2022 n’a déposé sa demande de renouvellement sur le site de l’ANEF que le 7 décembre 2022, postérieurement à l’expiration de son titre. Par suite, en refusant de délivrer le titre sollicité, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
9. Si M. A… fait valoir qu’il est arrivé en France muni d’un visa long séjour, a validé ses années scolaires, poursuivi un contrat d’apprentissage et manifesté ainsi sa volonté d’intégration au sein de la société française, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas, de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’ont pas été méconnues.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 4 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2412740 et 2500266 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et aux préfets du Val-d’Oise et des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme L’Hermine, première conseillère.
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-MaxantLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
Pradeau
La République mande et ordonne aux préfets du Val-d’Oise et des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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