Annulation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 26 juin 2025, n° 2304500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société AZ DISCOUNT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 mars et 6 avril 2023, la société AZ DISCOUNT, représentée par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 7 720 euros, et la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que lors de son embauche, M. A B a présenté une carte d’identité française dont elle ne pouvait vérifier la validité, dont elle n’avait aucune raison de douter ; ainsi, elle est de bonne foi et n’avait donc pas à procéder à des vérifications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 juin 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifiés aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021, et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2024-642 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juin 2022, les services de police du Val-d’Oise ont procédé à un contrôle d’un commerce exploité par la société AZ DISCOUNT à Gonesse (95) et ont constaté la présence d’un ressortissant étranger dépourvu de titre l’autorisant à travailler et séjourner en France. Par une décision du 24 février 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 7 720 euros, et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros. Par sa requête, la société AZ DISCOUNT demande l’annulation de la décision du 24 février 2023 et doit être regardée comme demandant la décharge des sommes précitées.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
3. Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d'« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
4. D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2004, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la contribution spéciale :
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
6. Il résulte de l’instruction que la société AZ DISCOUNT a embauché M. B pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2021 sur un emploi d’employé libre-service. Si, lors de son audition du 16 septembre 2022 par les services de police, le gérant de la société a affirmé qu’il n’avait pas contrôlé l’original de la carte nationale d’identité française présentée par M. B et qu’il ignorait qu’il s’agissait d’un faux document, il résulte toutefois de l’instruction que le contrat de travail établi par la société mentionnait expressément la nationalité algérienne de l’intéressé. Par ailleurs, il ressort notamment des extraits du procès-verbal établi le 28 juin 2022 par les services de police du Val-d’Oise, que M. B a fourni à son employeur une carte nationale d’identité française et une carte vitale. Lors de cette même audition, les services de police ont relevé qu’il apparaissait de façon flagrante qu’il s’agissait d’une fausse carte et de mauvaise qualité. En outre, ainsi que l’on révélé les services de la police aux frontières dans leur rapport du 15 septembre 2022, cette pièce d’identité s’est révélée être un document illégal et contrefait, eu égard à l’absence d’impression offset réglementaire, l’absence de caractères anamorphiques, une teinte non conforme, une contrefaçon dans la zone de lecture automatique, une découpe des coins non conformes, et une absence du couchage iridescent au verso. Dans ces conditions, la société, qui connaissait la véritable nationalité du salarié contrôlé, ne peut utilement soutenir qu’elle était de bonne foi et ignorait le caractère frauduleux de la carte nationale d’identité française produite par l’intéressé. Par suite, la matérialité des faits, s’agissant de l’emploi irrégulier de M. B, est établie.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
7. Compte tenu ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 supprimant ainsi cette contribution. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision du 24 février 2023 en tant qu’elle met à la charge de la société AZ DISCOUNT une contribution forfaitaire de gestion représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière d’un montant de 2 124 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, la société AZ DISCOUNT est fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 24 février 2023 en tant seulement qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour l’emploi d’un ressortissant étranger. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge de cette somme d’un montant de 2 124 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions, au demeurant mal dirigées, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 février 2023 est annulée en tant seulement qu’elle met à la charge de la société AZ DISCOUNT la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement.
Article 2 : La société AZ DISCOUNT est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société AZ DISCOUNT et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Étude économique ·
- Entreprise individuelle ·
- Propriété industrielle ·
- Statistique ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Diffusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Contrôle continu ·
- Arts plastiques ·
- Trouble ·
- Enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Information ·
- Langue ·
- Pays ·
- Suède ·
- Aide ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé de maladie ·
- Préjudice ·
- Défense ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Réparation ·
- Temps de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garde ·
- Territoire français ·
- Visa
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Abrogation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Communauté urbaine ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Charges ·
- Décision juridictionnelle ·
- Participation financière ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Consultation ·
- Logement social ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Maire ·
- Délégation ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Administration communale ·
- Retrait ·
- Collectivités territoriales ·
- Urbanisme ·
- Mayotte
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Excès de pouvoir ·
- Offre ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.