Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2301131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. C… A…, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal n° 06_2022 du 12 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Koungou a rapporté, à compter du 1er janvier 2023, les délégations consenties à M. A…, en qualité de 3ème adjoint au maire chargé de l’urbanisme, du foncier et de l’habitat ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Koungou une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le conseil municipal ne s’est prononcé que le 22 janvier 2023 sur le retrait de ses délégations ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2023 et 10 juillet 2024, la commune de Koungou, représentée par Me de Freitas, conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Ahamada, représentant M. A… et de Me Said Ibrahim, représentant la commune de Koungou.
Considérant ce qui suit :
M. A…, 3ème adjoint au maire chargé de l’urbanisme, du foncier et de l’habitat s’est vu confier une délégation de fonctions et de signature par arrêté n° 64/CK/2020 du 22 juillet 2020. Par un arrêté municipal n° 06_2022 du 12 décembre 2022, le maire de la commune de Koungou a procédé au retrait de cette délégation. M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 12 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal. / (…) Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ».
3. En premier lieu, la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Elle n’entre ainsi dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées. Par suite, M. A… ne peut utilement en invoquer l’insuffisante motivation.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le conseil municipal ne s’est prononcé que le 22 janvier 2023 sur le retrait de ses délégations, cette circonstance est sans influence sur l’arrêté contesté dès lors qu’il s’agit, ainsi que cela ressort de la rédaction de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, d’une formalité postérieure à la décision portant retrait de délégations. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations.
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne que « les agissements de M. A… B…, 3ème adjoint, nuisent aux intérêts et à l’image de la commune ». La commune de Koungou fait valoir que de véritables conflits sont intervenus entre le maire et une partie de ses adjoints sur la gestion de la commune et que le requérant s’est clairement opposé à l’exécutif ainsi qu’aux autres membres de la majorité en place sur plusieurs sujets d’importance à l’ordre du jour du conseil municipal. Par ailleurs, ces désaccords ont été étalés sur la place publique avec une pétition des adjoints concernés pour exiger le départ de la responsable en charge des services dédiés aux questions d’urbanisme et d’aménagement. Elle produit cette pétition du 16 octobre 2022 faisant apparaître que M. A… l’a signée avec d’autres élus, laquelle demandait le renvoi de la directrice générale adjointe du développement urbain, sous menace de fermer la mairie et de faire grève. Le requérant s’est également opposé à la création des postes d’un chargé de mission « Ecole numérique » et de responsable d’équipements sportifs et culturels, proposée par le maire de Koungou. M. A… ne conteste pas ces faits en se bornant à soutenir qu’il a toujours exercé ses fonctions d’adjoint au maire avec sérieux, engagement et probité. Par suite, le motif tiré de la dissension existant entre M. A… et le maire de la commune de Koungou fondant la décision de retrait de délégation en litige n’est pas étranger à la bonne marche de l’administration communale et pouvait ainsi justifier qu’il fût mis fin aux délégations accordées à M. A…. Ce dernier n’est dès lors pas fondé à soutenir que le maire de Koungou a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui retirant sa délégation de fonctions et de signature.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Koungou que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Koungou une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Koungou.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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