Annulation 2 juin 2025
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2501406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2025, M. A B, représenté par Me Taallah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré en France il y a moins de 90 jours sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de son droit au séjour et des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l’arrêté litigieux a été abrogé par un arrêté du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les observations de Me Taallah, représentant M. B, non présent ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien née le 10 juillet 1981, est entré en France le 14 décembre 2024, sous couvert d’un visa Schengen de type C à entrées multiples délivré par les autorités espagnoles et valable du 10 octobre 2023 au 9 octobre 2025. Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. De sorte que si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Et s’il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution, dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance ne prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, qu’à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l’espèce, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 27 février 2025, a abrogé l’arrêté litigieux du 15 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour un délai d’un an. Cette abrogation est devenue définitive et n’a reçu aucune exécution. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 étant devenues sans objet, l’exception à fin de non-lieu opposée par le préfet à ces conclusions doit, dans cette mesure, être accueillie. Les conclusions de M. B à fin d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501406
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