Annulation 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 févr. 2023, n° 2300550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300550 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu :
— la lettre du 31 janvier 2023 de la communauté de communes Cœur de Beauce informant la SAS Lacoste que son offre n’était pas retenue et que le marché était attribué au groupe Delta ouest pour le lot n° 2 ;
— les autres pièces du dossier.
La procédure a été transmise au groupe Delta ouest qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 2 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la procédure de passation du lot n° 2 a été déclarée sans suite. Dans ces conditions, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de cette procédure de passation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Lacoste tendant à l’annulation de la procédure de passation du lot n° 2 « Papeterie scolaire et administrative » d’un accord cadre relatif à l’acquisition de fournitures scolaires et administratives.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lacoste, à la communauté de communes Cœur de Beauce et au groupe Delta ouest.
Fait à Orléans, le 28 février 2023.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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