Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 22 juil. 2025, n° 2510071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2025 et 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Millot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’ordonner au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à défaut, d’ordonner au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance du titre de séjour :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perrin ;
— et les observations de Me Millot, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 15 septembre 1990, est entré en France le 30 décembre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 28 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2025, dont l’intéressé sollicite l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur la double circonstance que M. B ne justifierait pas de circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a commis des faits l’exposant aux condamnations pénales prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie, par la production de nombreux documents, de sa résidence habituelle en France depuis le début de l’année 2018. En outre, il établit avoir exercé, entre avril 2019 et janvier 2022, pour un premier employeur, puis d’avril à novembre 2022, pour un second employeur, l’activité de manutentionnaire à temps plein, puis l’activité de magasinier pour un employeur de janvier à août 2023 et de septembre 2023 à mars 2025 pour un autre employeur en contrat à durée indéterminée, activité professionnelle corroborée par la production de soixante-neuf bulletins de paie et par deux attestations d’augmentation de salaire. Ainsi, au regard des emplois occupés par l’intéressé pendant plus de cinq ans, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ».
6. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. B a utilisé depuis 2019 deux contrefaçons de documents d’identité français pour résider en France. M. B soutient sans être contredit qu’il n’a utilisé ces documents que dans le seul but d’exercer un emploi et n’en a fait aucun autre usage. Dans les circonstances de l’espèce, quand bien même les faits en cause exposent M. B à une condamnation, le préfet de police, en ne retenant que ces seuls faits d’utilisation de contrefaçons de documents d’identité français, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 12 mars 2025 ainsi que par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à M. B, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 12 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— M. Hemery, premier conseiller ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. DhiverLa greffière,
Signé
A. Depousier
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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