Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 3 juil. 2025, n° 2500728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une régularisation, enregistrées les 24 et 27 octobre 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2025 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) l’a radié de ses effectifs, à compter du 1er septembre 2025, et l’a muté au centre hospitalier Maurice Despinoy (CHMD) ;
2°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le CHUM n’a pas donné une suite favorable à sa demande de prolongation d’activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, Mme A… soutient que la décision du 21 août 2025 portant radiation des effectifs du centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) et mutation au centre hospitalier Maurice Despinoy est une mesure de licenciement, prise sans concertation, lui portant préjudice, dès lors qu’elle n’a perçu aucune indemnité de licenciement, ni solde tout compte ou des congés payés en méconnaissance de dispositions du code du travail. Toutefois, une telle argumentation est inopérante pour contester le bien fondé de la décision du 21 août 2025, dont il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’une décision de mutation prise dans le cadre d’un protocole d’engagement sur les modalités de transfert du personnel non médical signé entre le CHUM et le centre hospitalier Maurice Despinoy le 19 novembre 2024 et d’un arrêté de l’agence régionale de la santé du 31 juillet 2025 portant cession d’autorisation des activités de psychiatrie du CHUM au bénéficie du CHMD, et non une mesure de licenciement.
En second lieu, Mme A… se borne à soutenir que la décision du 12 août 2025, par laquelle le CHUM a émis un avis défavorable à sa demande de prolongation d’activité, est injustifiée dès lors qu’elle se fonde sur son état de santé et lui cause un préjudice financier, au regard de ses obligations bancaires, ainsi qu’un préjudice moral. Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme A… la décision du 12 août 2025 portant refus de prolongation d‘activité a été prise par le CHUM en raison de la gestion des effectifs. Par suite, le moyen tiré d’un risque de surendettement financier est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… qui ne comporte que des moyens inopérants doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Fait à Schœlcher, le 28 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une régularisation, enregistrées les 24 et 27 octobre 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2025 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) l’a radié de ses effectifs, à compter du 1er septembre 2025, et l’a muté au centre hospitalier Maurice Despinoy (CHMD) ;
2°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le CHUM n’a pas donné une suite favorable à sa demande de prolongation d’activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, Mme A… soutient que la décision du 21 août 2025 portant radiation des effectifs du centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) et mutation au centre hospitalier Maurice Despinoy est une mesure de licenciement, prise sans concertation, lui portant préjudice, dès lors qu’elle n’a perçu aucune indemnité de licenciement, ni solde tout compte ou des congés payés en méconnaissance de dispositions du code du travail. Toutefois, une telle argumentation est inopérante pour contester le bien fondé de la décision du 21 août 2025, dont il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’une décision de mutation prise dans le cadre d’un protocole d’engagement sur les modalités de transfert du personnel non médical signé entre le CHUM et le centre hospitalier Maurice Despinoy le 19 novembre 2024 et d’un arrêté de l’agence régionale de la santé du 31 juillet 2025 portant cession d’autorisation des activités de psychiatrie du CHUM au bénéficie du CHMD, et non une mesure de licenciement.
En second lieu, Mme A… se borne à soutenir que la décision du 12 août 2025, par laquelle le CHUM a émis un avis défavorable à sa demande de prolongation d’activité, est injustifiée dès lors qu’elle se fonde sur son état de santé et lui cause un préjudice financier, au regard de ses obligations bancaires, ainsi qu’un préjudice moral. Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme A… la décision du 12 août 2025 portant refus de prolongation d‘activité a été prise par le CHUM en raison de la gestion des effectifs. Par suite, le moyen tiré d’un risque de surendettement financier est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… qui ne comporte que des moyens inopérants doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Fait à Schœlcher, le 28 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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