Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2214707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le 7 novembre 2022, M. Hervé Papin demande au tribunal d’annuler la décision 4 octobre 2022 par laquelle le président du département de la Vendée a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » sur recours administratif préalable obligatoire exercé le 10 mai 2022 à l’encontre de la décision du président du département de la Vendée du 21 mars 2022.
que :
- son état de santé justifie qu’il bénéficie de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
- qu’il bénéficié de cette carte mais qu’elle ne lui a pas été renouvelée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Papin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. Hervé Papin a déposé le 14 février 2022 une demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 21 mars 2022, le président du département de la Vendée a rejeté sa demande. Le requérant a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire enregistré le 10 mai 2022 et rejeté par le président du département de la Vendée le 4 octobre 2022. Par la présente requête, M. Papin au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2022 refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion, laquelle s’est substituée à la décision initiale de refus du 21 mars 2022.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Pour rejeter, par la décision du 4 octobre 2022, la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » présentée par M. Papin, le président du département de la Vendée a estimé qu’après évaluation, il n’a pas été reconnu que son handicap réduise de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements.
M. Papin soutient qu’il présente un état de santé nécessitant l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », qu’il a subi plusieurs opérations entre 2001 et 2008 ainsi que de la radiothérapie pour un chondrosarcome du sinus caverneux lui ayant occasionné des séquelles ophtalmologiques et des problèmes de repérage et que s’étant reconverti professionnellement comme masseur à domicile, il peine à retrouver son véhicule et à porter une table de massage. Toutefois, les pièces médicales qu’il verse aux débats, lesquelles mentionnent une paralysie du nerf oculomoteur et une diplopie, ne font pas état d’une réduction de la capacité motrice ou de l’autonomie du requérant lors de ces déplacements à l’extérieur ni ne précisent aucun périmètre de marche inférieur à 200 mètres ni le recours systématique à une aide humaine ou technique pour ces déplacements et par suite n’établissent pas que l’intéressé remplirait les conditions posées par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 pour pouvoir bénéficier d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Si M. Papin soutient qu’il a bénéficié en 2019 de la carte mobilité inclusion, cette circonstance, à la supposée établie, ne lui ouvre pas par elle-même un droit à son renouvellement. Ainsi, M. Papin n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du département de la Vendée du 4 octobre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Papin doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Papin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Hervé Papin et au département de la Vendée.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Recours contentieux ·
- Téléphonie mobile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Refus de reintegration ·
- Donner acte ·
- Loi organique ·
- Polynésie française ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- République
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Autorisation de travail ·
- Insuffisance de motivation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Ressort ·
- Établissement ·
- Dérogation ·
- Santé publique ·
- Tarifs ·
- Action
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Fichier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Affichage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Guadeloupe ·
- Election ·
- Maire ·
- Commune ·
- Campagne électorale ·
- Suffrage exprimé ·
- Métropole
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interpellation ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Diabète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Électricité ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Entreprise individuelle ·
- Activité ·
- Avertissement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Liste électorale ·
- Plateforme ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Fichier ·
- Données personnelles ·
- Désistement ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.