Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 23 mai 2025, n° 2409832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, Mme E C B, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou à titre subsidiaire, un titre de séjour pour raisons médicales, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ait été signée par une autorité compétente ;
— cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle l’expose à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante djiboutienne, déclare être entrée en France le 16 octobre 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 12 février 2024, confirmée le 11 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établirait être admissible comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté litigieux a été signé par M. D A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 13 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. A supposer que Mme C B, par sa citation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être regardée, nonobstant l’absence du moindre développement sur ce point, comme ayant entendu soulever le moyen tiré du défaut de motivation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen, à le supposer soulevé, tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut dès lors qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Mme C B est entrée en France au mois d’octobre 2018. Si elle fait état de la présence en France d’un de ses fils, le préfet relève, dans son arrêté, que ce dernier réside irrégulièrement en France. La requérante, qui se borne à soutenir que toutes ses attaches se trouvent en France, n’apporte aucun élément précis au soutien de ses allégations, et n’établit pas ne plus avoir d’attaches familiales à Djibouti, où résident son ex-mari et ses deux enfants mineurs, et dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Si elle soutient avoir fui les violences exercées par son mari et avoir dû lui concéder la garde de ces deux enfants, elle ne produit aucun document juridique attestant d’une telle mesure. Enfin, et en tout état de cause, les difficultés de santé auxquelles la requérante allègue être confrontée ne sont corroborées par aucun élément précis. Dans ces circonstances, le préfet de la Sarthe n’a pas, en obligeant Mme C B à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
6. En indiquant qu’elle craint d’être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, Mme C B, doit être regardée comme invoquant la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite. A supposer même que l’argumentation de la requérante puisse être regardée comme dirigée contre la décision fixant le pays de destination, elle n’apporte aucun élément précis de nature à établir la réalité et l’actualité des craintes qu’elle allègue, alors que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut donc, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B, au préfet de
la Sarthe et à Me Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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