Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2300214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2023 et le 30 septembre 2024, l’EURL Hôtel de l’Abbaye, représentée par Me Ferrandini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 62 001 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les investissements qu’elle a réalisés sont éligibles au crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors qu’ils ont le caractère d’un investissement initial ;
- l’administration fiscale a méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en se fondant sur les commentaires administratifs publiés le 25 août 2021 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 qui modifient les commentaires administratifs publiés le 24 octobre 2019 au BOFiP – impôts sous la référence BOI BIC-RICI-10-60-10-20 en y ajoutant de nouveaux critères d’éligibilité ;
- elle est fondée à se prévaloir des commentaires administratifs publiés le 24 octobre 2019 au BOFiP – impôts sous la référence BOI BIC-RICI-10-60-10-20.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 22 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’EURL Hôtel de l’Abbaye ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’EURL Hôtel de l’Abbaye, qui exerce l’activité d’hôtellerie et de restauration à Calvi, a réalisé plusieurs investissements dans le cadre de travaux portant sur son hôtel pour un montant total de 206 671 euros hors taxes. Par une réclamation du 18 mai 2022, elle a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse d’un montant de 62 001 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, correspondant à 30 % du montant de 206 671 euros qu’elle estimait éligible au titre de ce crédit d’impôt. Par une décision du mois de décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse a rejeté cette demande. Par la présente requête, l’EURL Hôtel de l’Abbaye demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 62 001 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Sur l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité (…) commerciale (…). / 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes (…) : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ; / (…) / d. Des travaux de rénovation d’hôtel ; / (…) / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros (…). / V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ». Aux termes de l’article 14 du règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Les mesures d’aide à l’investissement à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité (…). / 3. Dans les zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, les aides peuvent être octroyées pour un investissement initial (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) / 49. « investissement initial » : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts, les investissements qui portent sur des travaux de rénovation d’hôtel doivent se rapporter à la création d’un établissement, à son extension, à sa diversification ou au changement de ses caractéristiques fondamentales.
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts.
Si l’EURL Hôtel de l’Abbaye se prévaut d’une augmentation de son chiffre d’affaires à la suite de la réalisation de travaux portant sur son hôtel, il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux, qui se rapportent à la construction d’une piscine d’une surface de bassin de 62,5 mètres carrés, d’un local technique, d’une salle de sports, d’une rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite et d’une borne de recharge pour véhicules électriques, ont étendu les capacités de son établissement, le nombre de chambres demeurant inchangé. En outre, si les travaux effectués par l’EURL Hôtel de l’Abbaye ont notamment eu pour objet de construire une piscine et une salle de sports et que ces nouvelles infrastructures lui ont permis de proposer une offre supplémentaire à ses clients et d’attirer une nouvelle clientèle, ils ne sauraient être regardés comme lui ayant permis de diversifier sa production au sens de l’article 2 du règlement du 17 juin 2014 cité au point 2, dès lors que la nature et l’objet de son activité, à savoir l’hôtellerie et la restauration, restent identiques et que l’intéressée n’allègue au demeurant pas que ces nouvelles prestations seraient proposées à une clientèle extérieure à celle de son hôtel. De plus, contrairement à ce que soutient l’entreprise requérante, l’installation d’un local technique, d’une rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite et d’une borne de recharge pour véhicules électriques ne sauraient davantage être regardés comme une diversification de la production de son établissement. Enfin, la circonstance que son hôtel, autrefois doté de quatre étoiles, ait été classé en hôtel cinq étoiles par un arrêté du 26 juin 2024 du président du conseil exécutif de Corse n’est pas, à lui seul, de nature à démontrer l’existence d’un changement des caractéristiques fondamentales de l’établissement de l’entreprise requérante. Dans ces conditions, les investissements en litige n’ont pas le caractère d’un investissement initial au sens du règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et ne sont, par suite, pas éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts citées au point 2.
En second lieu, sous réserve des garanties prévues pour le contribuable par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, la position ou le comportement de l’administration avant la procédure contentieuse, lors de l’instruction de la réclamation ou en cours d’instance devant le juge de l’impôt, quelles que soient leurs évolutions ou contradictions éventuelles, ne peuvent faire obstacle à l’application par le juge de l’impôt de la loi fiscale, dans le cadre des moyens soulevés par chacune des parties et de ceux qu’il est tenu de relever d’office.
A supposer même que, pour rejeter la demande de remboursement présentée par l’entreprise requérante, l’administration fiscale se soit fondée à tort sur les commentaires administratifs publiés le 25 août 2021 au BOFiP – impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 et que ces commentaires aient ajouté des conditions à la loi et aux commentaires administratifs précédemment publiés, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les investissements en cause ne répondent pas aux conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour investissements en Corse prévues par l’article 244 quater E du code général des impôts. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime doivent, en tout état de cause, être écartés.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
La décision par laquelle l’administration fiscale rejette une demande tendant au remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse ne constitue pas un rehaussement au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, l’EURL Hôtel de l’Abbaye ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des commentaires administratifs publiés le 24 octobre 2019 au BOFiP – impôts sous la référence BOI BIC-RICI-10-60-10-20 pour contester le refus de l’administration fiscale de faire droit à sa demande de remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que l’EURL Hôtel de l’Abbaye n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 62 001 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Ses conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Hôtel de l’Abbaye est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Hôtel de l’Abbaye et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
T. Carnel
La présidente,
C. Castany
La greffière,
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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